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Document 62012TN0259

    Affaire T-259/12: Recours introduit le 11 juin 2012 — Alban Giacomo/Commission

    JO C 227 du 28.7.2012, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 227/33


    Recours introduit le 11 juin 2012 — Alban Giacomo/Commission

    (Affaire T-259/12)

    2012/C 227/55

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Alban Giacomo SpA (Romano d'Ezzelino, Italie) (représentants: S. Nanni Costa, F. Di Gianni et G. Coppo, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui est infligée, en faisant usage, s’il y a lieu, de la compétence de pleine juridiction dont il dispose conformément à l’article 261 TFUE;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle qui fait l’objet de l’affaire T-248/12, Carl Fuhr/Commission.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de l’illégalité de la détermination de la durée de l’infraction reprochée à Alban Giacomo SpA.

    Par le premier moyen, la requérante soutient que l’infraction qui lui est reprochée a pris fin lors de la dernière réunion à laquelle elle a participé, soit le 11 septembre 2006, et non au moment des inspections menées par la Commission le 3 juillet 2007.

    À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants: i) il n’est pas démontré que, lors de la réunion du 11 septembre 2006, la requérante ait conclu un accord relatif à l’augmentation des prix pour l’année 2007; ii) il n’est pas démontré que la requérante ait mis en œuvre l’accord présumé relatif à l’augmentation des prix pour l’année 2007; iii) il n’est pas démontré que la requérante ait entretenu des contacts avec ses concurrents après la réunion du 11 septembre 2006.

    2)

    Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’amende infligée à Alban Giacomo SpA en ce qu’elle est contraire aux principes de personnalité des peines et des sanctions, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de proportionnalité.

    Par le deuxième moyen, la requérante relève que la Commission n’a pas fixé l’amende qui lui est infligée à un niveau justement proportionné à son degré de responsabilité par rapport aux autres entreprises participant à l’entente, en violation des principes fondamentaux de proportionnalité, d’égalité de traitement et de personnalité des peines et des sanctions.

    À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants: i) le pourcentage des ventes utilisé pour le calcul de l’amende est excessif; ii) à titre d’alternative, le refus de reconnaître à la requérante une circonstance atténuante n’est pas justifié; iii) à titre d’alternative, la Commission aurait dû réduire davantage le montant de l’amende infligée à la requérante.


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