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Document 62012CN0175

Affaire C-175/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 13 avril 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

JO C 194 du 30.6.2012, pp. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 13 avril 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

(Affaire C-175/12)

2012/C 194/17

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sandler AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Regensburg

Questions préjudicielles

1)

L’article 889, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret du règlement (CEE) no 2454/1993 (1), de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (tel que modifié par le règlement no 214/2007), doit-il être interprété en ce sens qu’il régit uniquement les cas d’une demande de remboursement dans lesquels une marchandise a été mise dans un premier temps en libre pratique en application du taux de droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers et qu’ensuite il est apparu qu’au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, il existait en fait un taux réduit ou nul (en l’espèce un tarif préférentiel) qui toutefois, n’était déjà plus en vigueur lors du dépôt de la demande de remboursement avec la conséquence que l’on ne saurait opposer l’expiration d’un régime préférentiel temporaire à un opérateur lors du dépôt de la demande de remboursement lorsque le tarif préférentiel est accordé au moment de la mise en libre pratique et que ce n’est qu’au moment du recouvrement a posteriori par l’administration que le régime préférentiel est refusé et que le taux de droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers est appliqué?

2)

Est-ce que l’article 16, paragraphe 1, sous b) et/ou l’article 32 du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou (2) doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État d’importation, lorsque l’État d’exportation a assorti un certificat de circulation des marchandises EUR.1 d’un autre cachet que celui du modèle notifié par les autorités de l’État d’exportation, peuvent, en cas de doute, qualifier ce changement d’erreur technique au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous b) du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou et annuler dès lors ledit certificat de circulation des marchandises EUR.1 sans la participation des autorités douanières de l’État d’exportation?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question:

a)

L’article 16, paragraphe 1, sous b) du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou doit-il également être appliqué lorsque l’erreur technique n’est pas reconnue directement lors de l’importation mais seulement lors d’un contrôle a posteriori par les autorités douanières?

b)

L’article 16, paragraphes 4 et 5 du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou doit-il être interprété en ce sens qu’une erreur technique doit être considérée comme rectifiée lorsque, dans le cas d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori, l’une des indications prévues par l’article 16, paragraphe 4, dudit protocole 1 n’a pas été rédigée littéralement dans le champ «remarques» mais plutôt sous la forme d’une mention qui indique en fin de compte que l’attestation de régime préférentiel est délivrée a posteriori?

4)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

L’article 236, paragraphe 1, du code des douanes (3) doit-il être interprété en ce sens que les droits d’importation n’étaient pas légalement dus et ont fait l’objet d’un recouvrement a posteriori illégal en vertu de l’article 220, paragraphe 1, du code des douanes, lorsque les certificats de circulation des marchandises EUR.1 utilisés initialement ne pouvaient être déclarés invalides par les autorités douanières de l’État d’importation sans la participation des autorités douanières de l’État d’exportation?

5)

De même, dans l’hypothèse d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori en vertu de l’article 16 du protocole 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou, le remboursement des droits à l’importation recouvrés a posteriori et payés en raison de l’article 889 du règlement (CEE) no 2454/1993 est-il uniquement possible lorsque le tarif préférentiel est encore en vigueur au moment de la demande de remboursement?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/1993, de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission du 28 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 62, p. 6.

(2)  2000/483/CE: Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, JO L 317, p. 3.

(3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, JO L 302, p. 1.


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