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Document 62011TN0562

Affaire T-562/11: Recours introduit le 28 octobre 2011 — Symbio Gruppe GmbH & Co. KG/OHMI — ADA Cosmetic (SYMBIOTIC CARE)

JO C 13 du 14.1.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/18


Recours introduit le 28 octobre 2011 — Symbio Gruppe GmbH & Co. KG/OHMI — ADA Cosmetic (SYMBIOTIC CARE)

(Affaire T-562/11)

2012/C 13/38

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Symbio Gruppe GmbH & Co. KG (Herborn, Allemagne) (représentant(s): A. Schulz et C. Onken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ADA Cosmetic GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 18 août 2011 par la quatrième chambre de recours de l’ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 2121/2010-4;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: ADA Cosmetic GmbH

Marque communautaire concernée: enregistrement international d’une marque figurative comprenant l’élément verbal «SYMBIOTIC CARE» pour des produits des classes 3, 5, 29 et 30.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué: les marques verbales et figuratives «SYMBIOFLOR» et «SYMBIOLACT», l’enregistrement international de la marque verbale «SYMBIOFEM» et de la marque figurative «SYMBIOVITAL» pour des produits des classes 1, 3, 5, 29, et 32.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du fait qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit et violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 du fait que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de ce que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition constituent une famille de marques.


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