EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0491

Affaire C-491/11 P: Pourvoi formé le 26 septembre 2011 par Fuchshuber Agrarhandel GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 21 juillet 2011 dans l’affaire T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commission

JO C 13 du 14.1.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/3


Pourvoi formé le 26 septembre 2011 par Fuchshuber Agrarhandel GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 21 juillet 2011 dans l’affaire T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commission

(Affaire C-491/11 P)

2012/C 13/07

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (représentant: G. Lehner, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,

procéder à une audience;

condamner la Commission à lui verser, dans une délai de quatorze jours, la somme de 2 623 282,31 euros, majorée d’intérêts au taux de 6 % par an, à compter du 24 septembre 2007 sur la somme de 1 641 372,50 euros et à compter du 16 octobre 2007 sur la somme de 981 909,81 euros;

constater que la Commission est tenue de l’indemniser de tout éventuel préjudice supplémentaire lié au lot KUK459, adjugé le 3 septembre 2007, et au lot KUK465, adjugé le 17 septembre 2007;

condamner la Commission à rembourser à son mandataire les dépens qu’elle aura exposés, dans un délai de quatorze jours.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi s’oppose à une ordonnance du Tribunal par laquelle celui-ci a rejeté, en raison de l’absence de fondement en droit, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de l’absence de contrôle, par la Commission, des conditions de mise en œuvre des adjudications permanentes pour la revente de céréales sur le marché communautaire, en l’occurrence du maïs détenu par l’organisme d’intervention hongrois.

La requérante estime que le Tribunal se trompe dans son analyse juridique lorsqu’il affirme que l’on ne saurait reprocher à la Commission d’avoir agi de manière illégale, étant donné que, selon la requérante, la jurisprudence citée par le Tribunal (1) n’est pas applicable à la présente espèce.

La requérante affirme que, contrairement au point de vue du Tribunal, il résulte des dispositions pertinentes (2) que les adjudications permanentes pour la revente de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres doivent être mises en œuvre sous la compétence de la Commission. Elle fait valoir que, dans ce contexte, la Commission a non seulement une compétence de décision, mais également une obligation de contrôle (3). Pour la requérante, les organismes d’intervention précités n’avaient pas de marge de manœuvre.

La requérante fait valoir que l’obligation de contrôle de la Commission ne va pas seulement dans le sens de la protection des intérêts financiers de l’Union, mais également dans celui de la protection des intérêts des différents opérateurs sur le marché. Elle précise que le règlement no 884/2006 (4) a concrétisé l’obligation de contrôle en ce sens que tous les stocks d’intervention doivent, au moins une fois par an, être contrôlés par les organismes payeurs afin de vérifier leur bonne conservation et leur intégrité, une copie des procès-verbaux de contrôle devant, par la suite, être communiquée à la Commission. La requérante estime que ces dispositions ont été manifestement violées dans la présente espèce.

La requérante conclut que la Commission a commis une violation qualifiée et grave de ses obligations en omettant d’exercer ses pouvoirs de contrôle avant l’adjudication litigieuse.

Par ailleurs, la requérante relève que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure, en qualifiant d’erroné l’exposé des faits de la requérante sans procédure d’administration de la preuve et sans procédure orale.


(1)  Arrêt de la Cour du 1er janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1; ainsi que l’arrêt du Tribunal du 13 novembre 2008, Italie/Commission, T-224/04, Rec. p. II-258*.

(2)  Notamment des articles 6 et 24 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 270, p. 78).

(3)  Article 37 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 884/2006, de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne le financement par le FEAGA des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171, p. 35).


Top