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Document 62011CN0465
Case C-465/11: Reference for a preliminary ruling from the Krajowa Izba Odwoławcza (Republic of Poland), lodged on 9 September 2011 — Praxis Sp. z o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o. v Poczta Polska S.A.
Affaire C-465/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (République de Pologne) le 9 septembre 2011 — Praxis Sp.z. o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA
Affaire C-465/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (République de Pologne) le 9 septembre 2011 — Praxis Sp.z. o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA
JO C 13 du 14.1.2012, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (République de Pologne) le 9 septembre 2011 — Praxis Sp.z. o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczta Polska SA
(Affaire C-465/11)
2012/C 13/05
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Krajowa Izba Odwoławcza
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Praxis Sp.z. o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o.
Partie défenderesse: Poczta Polska SA
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’il est lu conjointement avec les articles 53, paragraphe 3, et 54, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, l’article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui dispose que peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique (…) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier, peut-il être interprété en ce sens qu’une telle faute grave en matière professionnelle peut être constituée lorsque, en raison de circonstances imputables à l’opérateur économique, le pouvoir adjudicateur a résilié ou dénoncé un précédent contrat de marché public passé avec cet opérateur, ou s’en est rétracté, si cette résiliation, dénonciation ou rétractation du contrat est intervenue dans un délai de trois ans avant l’ouverture de la procédure en cours et que le montant de la partie du marché public qui n’a pas été exécutée s’élève à au moins 5 % du montant total de ce marché ? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, et si l’État-membre peut prévoir des causes d’exclusion de la participation aux marchés publics autres que celles visées à l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans la mesure où il considère que ces nouvelles causes se fondent sur la sauvegarde de l’intérêt public et des intérêts légitimes des pouvoirs adjudicateurs, ainsi que sur le maintien d’une concurrence loyale entre opérateurs économiques, la directive précitée et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorisent-ils qu’un opérateur économique soit exclu d’une procédure d’attribution de marché public par le pouvoir adjudicateur qui, en raison de circonstances imputables à cet opérateur, a résilié ou dénoncé un précédent contrat de marché public passé avec celui-ci, ou s’en est rétracté, lorsque la résiliation, la dénonciation ou la rétractation du contrat est intervenue dans un délai de trois ans avant l’ouverture de la procédure et que le montant de la partie du marché public n’ayant pas été exécutée s’élève à au moins 5 % du montant total de ce marché ? |