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Document 62011TN0102
Case T-102/11: Action brought on 22 February 2011 — American Express Marketing & Development v OHIM (IP ZONE)
Affaire T-102/11: Recours introduit le 22 février 2011 — American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE)
Affaire T-102/11: Recours introduit le 22 février 2011 — American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE)
JO C 130 du 30.4.2011, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/15 |
Recours introduit le 22 février 2011 — American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE)
(Affaire T-102/11)
2011/C 130/27
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: American Express Marketing & Development Corp. (New York, États-Unis) (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er décembre 2010 rendue dans l’affaire R 1125/2010-2; |
— |
à titre subsidiaire, modifier la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er décembre 2010 rendue dans l’affaire R 1125/2010-2, et déclarer que le recours est justifié; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens du recours et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «IP ZONE», pour les services de la classe 42
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a jugé que la marque ne présente pas le caractère distinctif nécessaire et est descriptive en ce qui concerne les services en cause.