This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0073
Case C-73/11 P: Appeal brought on 18 February 2011 by Frucona Košice a.s. against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 7 December 2010 in Case T-11/07: Frucona Košice a.s. v European Commission, St. Nicolaus — trade a.s.
Affaire C-73/11 P: Pourvoi formé le 18 février 2011 par Frucona Košice a.s. contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire T-11/07, Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.
Affaire C-73/11 P: Pourvoi formé le 18 février 2011 par Frucona Košice a.s. contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire T-11/07, Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.
JO C 130 du 30.4.2011, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 130/12 |
Pourvoi formé le 18 février 2011 par Frucona Košice a.s. contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire T-11/07, Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.
(Affaire C-73/11 P)
2011/C 130/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Frucona Košice a.s. (représentants: P. Lasok QC, J. Holmes, Barrister, B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, St. Nicolaus-trade a.s.
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:
1) |
annuler l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-11/07, en tant qu’il concerne les quatrième et sixième moyens de la requête déposée par la requérante devant le Tribunal; |
2) |
accueillir ces moyens, comme fondés; |
3) |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal de manière à ce qu’il puisse statuer sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens invoqués par la requérante, en tant qu’ils concernent la procédure d’exécution fiscale; et |
4) |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque les deux moyens suivants.
1) Premier moyen: le Tribunal n’a pas évalué l’application du critère du créancier privé faite par la Commission en méconnaissance du critère juridique correct.
2) Second moyen: le Tribunal a cherché, de manière inacceptable, à substituer son propre raisonnement à celui de la Commission en ce qui concerne l’application du critère du créancier privé et/ou a évalué les éléments de preuve existants pertinents pour ce critère d’une manière manifestement incorrecte, dénaturant par-là les éléments de preuve.