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Document 62011CN0073

    Affaire C-73/11 P: Pourvoi formé le 18 février 2011 par Frucona Košice a.s. contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire T-11/07, Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.

    JO C 130 du 30.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 130/12


    Pourvoi formé le 18 février 2011 par Frucona Košice a.s. contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) dans l’affaire T-11/07, Frucona Košice a.s./Commission européenne, St. Nicolaus — trade a.s.

    (Affaire C-73/11 P)

    2011/C 130/22

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Frucona Košice a.s. (représentants: P. Lasok QC, J. Holmes, Barrister, B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, St. Nicolaus-trade a.s.

    Conclusions de la partie requérante

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:

    1)

    annuler l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-11/07, en tant qu’il concerne les quatrième et sixième moyens de la requête déposée par la requérante devant le Tribunal;

    2)

    accueillir ces moyens, comme fondés;

    3)

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal de manière à ce qu’il puisse statuer sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens invoqués par la requérante, en tant qu’ils concernent la procédure d’exécution fiscale; et

    4)

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de son recours, la requérante invoque les deux moyens suivants.

    1)   Premier moyen: le Tribunal n’a pas évalué l’application du critère du créancier privé faite par la Commission en méconnaissance du critère juridique correct.

    2)   Second moyen: le Tribunal a cherché, de manière inacceptable, à substituer son propre raisonnement à celui de la Commission en ce qui concerne l’application du critère du créancier privé et/ou a évalué les éléments de preuve existants pertinents pour ce critère d’une manière manifestement incorrecte, dénaturant par-là les éléments de preuve.


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