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Document 62010TN0397
Case T-397/10: Action brought on 13 September 2010 — ara v OHIM — Allrounder (Representation of a sports shoe bearing the letter A on the side)
Affaire T-397/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — ara/OHMI — Allrounder (représentation d’une chaussure de sport avec la lettre «A» )
Affaire T-397/10: Recours introduit le 13 septembre 2010 — ara/OHMI — Allrounder (représentation d’une chaussure de sport avec la lettre «A» )
JO C 301 du 6.11.2010, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/51 |
Recours introduit le 13 septembre 2010 — ara/OHMI — Allrounder (représentation d’une chaussure de sport avec la lettre «A»)
(Affaire T-397/10)
()
2010/C 301/82
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: ara AG (Langenfeld, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Allrounder SARL (Sarrebourg, France)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 juin 2010 dans l’affaire R 1543/2009-1; |
— |
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Allrounder SARL.
Marque communautaire concernée: la marque figurative qui représente une chaussure de sport avec la lettre «A» pour des produits et services des classes 16, 18 et 25.
Titulaire de la marque du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale nationale «A» pour des produits des classes 9, 18 et 25.
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme irrecevable.
Moyens invoqués: violation de l’article 81 du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné que la chambre de recours a, à tort, supposé que l’organisation de bureau décrite par les représentants de la requérante ne permet pas de démontrer que toute la vigilance nécessitée par les circonstances avait été mise en œuvre et que, ainsi, la chambre de recours n’a pas fait droit à la requête en restitutio in integrum s’agissant du délai pour le dépôt des motifs du recours.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).