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Document 62010TN0378

Affaire T-378/10: Recours introduit le 7 septembre 2010 — Masco et autres/Commission européenne

JO C 301 du 6.11.2010, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Recours introduit le 7 septembre 2010 — Masco et autres/Commission européenne

(Affaire T-378/10)

()

2010/C 301/65

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Masco Corp. (Taylor, États-Unis), Hansgrohe AG (Schiltach, Allemagne), Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (Schiltach, Allemagne), Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H. (Wiener Neudorf, Autriche), Hansgrohe SA/NV (Anderlecht, Belgique), Hansgrohe B.V. (Westknollendam, Pays-Bas), Hansgrohe SARL (Antony, France), Hansgrohe Srl (Villanova d’Asti, Italie), Hüppe GmbH (Bad Zwischenahn, Allemagne), Hüppe Gesellschaft m.b.H. (Laxenburg, Autriche), Hüppe Belgium SA/NV (Zaventem, Belgique) et Hüppe B.V. (Alblasserdam, Pays-Bas) (représentées par: D. Schroeder, avocat et J. Temple Lang, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092- Installations sanitaires, en tant qu’il constate que les parties requérantes ont participé à une entente continue ou à une pratique concertée dans le «secteur des installations sanitaires», et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leurs recours, les requérants concluent à l’annulation partielle de l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires, par lequel la Commission a constaté que les requérants, ainsi que d’autres entreprises, avaient violé les articles 101 TFUE et 53 EEE en participant à une entente continue ou à une pratique concertée «dans le secteur des installations sanitaires» couvrant les territoires allemand, autrichien, italien, français, belge et néerlandais.

Les requérants invoquent un seul moyen au soutien de leur demande.

Les requérants contestent la qualification juridique retenue par la Commission concernant le comportement en cause, en ce que celle-ci a considéré qu’il s’agissait d’une infraction unique et complexe couvrant trois groupes de produits différents à savoir, la robinetterie, les cloisons de douche et les appareils sanitaires en céramique, alors qu’elle aurait dû constater trois infractions distinctes.

Les requérants ne fabriquent pas des appareils sanitaires en céramique. Ils soutiennent que, en constatant leur participation à une infraction unique et complexe pour les trois groupes de produits, y compris les appareils sanitaires en céramique, la Commission a commis des erreurs d’appréciation des faits et des erreurs de droit. La décision de la Commission concluant à une infraction unique et complexe n’est pas conforme à ses décisions antérieures (ou à la jurisprudence des juridictions communautaires). Par conséquent, la Commission a méconnu les principes de transparence, de sécurité juridique et d’égalité de traitement. En particulier, les éléments de fait et de preuve exposés dans la décision n’étayent pas la conclusion de la Commission, selon laquelle il s’agit en l’espèce d’une infraction unique et complexe portant sur trois groupes de produits différents.


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