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Document 62010TN0374

Affaire T-374/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Villeroy & Boch/Commission

JO C 301 du 6.11.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/37


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Villeroy & Boch/Commission

(Affaire T-374/10)

()

2010/C 301/62

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Allemagne) (représentants: Rechtsanwalt M. Klusmann et Professor S. Thomas)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains. Dans la décision attaquée, des amendes ont été infligées à la requérante ainsi qu’à d’autres entreprises en raison de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à un accord continu ou à une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

La requérante avance sept moyens au soutien de son recours.

Par son premier moyen, la requérante conteste la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 CEE qui découlerait d’une unique infraction complexe et continue. Par cette appréciation globale illicite, la défenderesse aurait violé son obligation d’apprécier juridiquement les comportements individuels des différents destinataires de la décision et elle procéderait à une imputation juridiquement illicite des comportements non imputables de tiers en violation du principe nulla poena sine lege.

Comme deuxième moyen, la requérante invoque à titre subsidiaire, en raison de l’absence de motivation individualisée de la décision, une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

La requérante fait en outre valoir, en tant que troisième moyen, que la décision attaquée devrait être annulée parce que la requérante n’aurait pas participé aux infractions reprochées sur les marchés matériellement et géographiquement pertinents visés par la décision et qu’une violation du droit des ententes n’a pas été démontrée à son égard.

La requérante affirme dans son quatrième moyen, qu’une amende a été illégalement infligée solidairement à la requérante et ses filiales en France, en Belgique et en Autriche. Une telle sanction solidaire violerait le principe nulla poena sine lege de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de la proportionnalité des peines en vertu de l’article 49, paragraphe 3 en combinaison avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (1).

La requérante conteste dans le cadre du cinquième moyen le calcul erroné de l’amende. Elle affirme à ce sujet que la défenderesse aurait intégré dans son calcul des chiffres d’affaires qui ne pourraient dès le départ pas avoir de liens avec les griefs soulevés.

Par son sixième moyen, la requérante critique la durée excessive de la procédure et l’absence de prise en compte de celle-ci dans le cadre du calcul de l’amende en tant que violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le septième moyen critique des erreurs d’appréciation dans le cadre du calcul de l’amende lors de l’appréciation de la prétendue participation de la requérante aux faits. La requérante affirme dans ce contexte que, même en admettant une violation de l’article 101 TFUE conformément aux suppositions de la défenderesse, l’amende serait trop élevée et disproportionnée. Selon la requérante, la défenderesse aurait violé le principe de la proportionnalité des peines codifié à l’article 49, paragraphe 3 et à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La défenderesse n’aurait en outre pas eu le droit dans le cas d’espèce d’imposer l’amende maximale de 10 % du chiffre d’affaires du groupe.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité


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