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Document 62010CN0188
Case C-188/10: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on 16 April 2010 — Criminal proceedings against Aziz Melki
Affaire C-188/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Aziz Melki
Affaire C-188/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Aziz Melki
JO C 161 du 19.6.2010, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 avril 2010 — Procédure pénale contre Aziz Melki
(Affaire C-188/10)
(2010/C 161/53)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Partie dans la procédure au principal
Aziz Melki
Questions préjudicielles
1) |
L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 23-2, alinéa 2, et 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 créés par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, en ce qu'ils imposent aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité qui leur est posée, dans la mesure où cette question se prévaut de la non-conformité à la Constitution d'un texte de droit interne, en raison de sa contrariété aux dispositions du droit de l'Union ? |
2) |
L'article 67 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que «dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté»? |