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Document 62010CN0150
Case C-150/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) lodged on 29 March 2010 — Bureau d’Intervention et de Restitution Belge (BIRB) v Beneo Orafti SA
Affaire C-150/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA
Affaire C-150/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA
JO C 161 du 19.6.2010, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA
(Affaire C-150/10)
(2010/C 161/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Partie défenderesse: Beneo Orafti SA
Questions préjudicielles
1) |
Les quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (1) sont-ils exemptés du régime temporaire de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (3) portant mesures d'application, étant donné que ces quotas:
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2) |
Même s'il est répondu par la négative à la question précédente, les quotas transitoires sont-ils des quotas à part entière, indépendants des quotas de base réguliers, étant donné que:
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3) |
S'il est répondu par l'affirmative à l'une des deux questions précédentes (ou aux deux), une entreprise productrice de sucre qui a demandé de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement no 320/2006 du Conseil a-t-elle le droit de bénéficier d'un quota transitoire attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006? |
4) |
S'il est répondu à la question précédente par la négative, la sanction appliquée peut-elle consister [en] un recouvrement de la partie de l'aide à la restructuration octroyée et un recouvrement du quota transitoire ? Comment faut-il calculer le montant du recouvrement prévu à l'article 26 (1) et la sanction prévue à l'article 27 du règlement no 968 de la Commission, dans le cas où une entreprise productrice de sucre a reçu une aide à la restructuration (au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007) et a utilisé son quota transitoire (pour lequel aucune aide à la restructuration n'a été accordée) ? Le calcul de ce montant et de cette sanction doit-il prendre en compte tout ou partie des éléments suivants:
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5) |
Nonobstant les questions précédentes, quand les engagements pris sur le fondement d'un plan de restructuration deviennent-ils effectifs, c'est-à-dire contraignants pour le demandeur?
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6) |
S'il est répondu à l'une des questions [1 et 2] (ou aux deux) par l'affirmative, une entreprise productrice de sucre à laquelle un quota transitoire a été attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 est-elle autorisée à faire usage de ce quota durant la campagne de commercialisation même si cette entreprise s'est vue octroyer une aide à la restructuration par rapport à son quota de base régulier, commençant avec la campagne de commercialisation 2006/2007? |
7) |
S'il est répondu aux questions [1, 2 et 6] par la négative, une autorité nationale compétente d'un État membre, en cas de non respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration est-elle autorisée à cumuler le recouvrement de l'aide à la restructuration, et la sanction conformément aux articles 26 et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission avec l'imposition d'un prélèvement sur les excédents conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (5) ou cette accumulation de sanctions enfreint-elle les principes «non bis in idem», de proportionnalité et de non-discrimination? |
(1) Règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11).
(2) Règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42).
(3) Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32).
(4) Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission, du 29 juin 2006, portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176, p. 22).