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Document 62010CN0150

Affaire C-150/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

JO C 161 du 19.6.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 29 mars 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Affaire C-150/10)

(2010/C 161/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Partie défenderesse: Beneo Orafti SA

Questions préjudicielles

1)

Les quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (1) sont-ils exemptés du régime temporaire de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (3) portant mesures d'application, étant donné que ces quotas:

a)

ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration,

b)

ne bénéficient pas de l'aide à la restructuration et

c)

ne sont pas des quotas au sens du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, tels que définis par l'article 2.6 dudit règlement ?

2)

Même s'il est répondu par la négative à la question précédente, les quotas transitoires sont-ils des quotas à part entière, indépendants des quotas de base réguliers, étant donné que:

a)

les quotas transitoires sont attribués sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, et non sur la base de l'article 7 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (4).

b)

les critères d'attribution des quotas transitoires sont différents des critères d'attribution des quotas de base réguliers et

c)

les quotas transitoires sont des mesures transitoires destinées à faciliter la transition de l'ancien régime du marché du sucre vers le nouveau régime du marché du sucre de la Communauté et, donc, ne s'appliquent, en principe, que pendant la campagne de commercialisation 2006/2007?

3)

S'il est répondu par l'affirmative à l'une des deux questions précédentes (ou aux deux), une entreprise productrice de sucre qui a demandé de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement no 320/2006 du Conseil a-t-elle le droit de bénéficier d'un quota transitoire attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 493/2006?

4)

S'il est répondu à la question précédente par la négative, la sanction appliquée peut-elle consister [en] un recouvrement de la partie de l'aide à la restructuration octroyée et un recouvrement du quota transitoire ? Comment faut-il calculer le montant du recouvrement prévu à l'article 26 (1) et la sanction prévue à l'article 27 du règlement no 968 de la Commission, dans le cas où une entreprise productrice de sucre a reçu une aide à la restructuration (au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007) et a utilisé son quota transitoire (pour lequel aucune aide à la restructuration n'a été accordée) ? Le calcul de ce montant et de cette sanction doit-il prendre en compte tout ou partie des éléments suivants:

a)

les coûts supportés par l'entreprise productrice de sucre en question pour le démantèlement de ses installations de production?

b)

les pertes subies par l'entreprise productrice de sucre en question à la suite de son abandon du quota de base régulier?

c)

le fait que le quota transitoire est une mesure ponctuelle et transitoire qui permet seulement la production pour la campagne de commercialisation 2006/2007, mais qui ne s'applique pas aux autres campagnes de commercialisation (sauf dans le cas du quota transitoire de sucre)?

d)

le calcul d'un montant de recouvrement qui ne prend pas en considération les éléments susmentionnés sous alinéas a) — c), est-il une violation du principe de proportionnalité?

5)

Nonobstant les questions précédentes, quand les engagements pris sur le fondement d'un plan de restructuration deviennent-ils effectifs, c'est-à-dire contraignants pour le demandeur?

a)

Lors du début de la campagne de commercialisation pour laquelle le demandeur a soumis sa demande pour l'aide à la restructuration?

b)

Lors de la soumission de la demande à l'autorité nationale compétente?

c)

Lors de la notification, par l'autorité nationale compétente, que la demande est considérée comme complète?

d)

Lors de la notification, par l'autorité nationale compétente, que la demande est considérée comme recevable pour une aide à la restructuration?

e)

Lors de la notification, par l'autorité nationale compétente, de sa décision d'octroyer une aide à la restructuration?

6)

S'il est répondu à l'une des questions [1 et 2] (ou aux deux) par l'affirmative, une entreprise productrice de sucre à laquelle un quota transitoire a été attribué pour la campagne de commercialisation 2006/2007 est-elle autorisée à faire usage de ce quota durant la campagne de commercialisation même si cette entreprise s'est vue octroyer une aide à la restructuration par rapport à son quota de base régulier, commençant avec la campagne de commercialisation 2006/2007?

7)

S'il est répondu aux questions [1, 2 et 6] par la négative, une autorité nationale compétente d'un État membre, en cas de non respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration est-elle autorisée à cumuler le recouvrement de l'aide à la restructuration, et la sanction conformément aux articles 26 et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission avec l'imposition d'un prélèvement sur les excédents conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (5) ou cette accumulation de sanctions enfreint-elle les principes «non bis in idem», de proportionnalité et de non-discrimination?


(1)  Règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11).

(2)  Règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42).

(3)  Règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32).

(4)  Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission, du 29 juin 2006, portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176, p. 22).


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