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Document 62010CN0191

    Affaire C-191/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 avril 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

    JO C 161 du 19.6.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/36


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 avril 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

    (Affaire C-191/10)

    (2010/C 161/55)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Société Rastelli Davide et C.

    Partie défenderesse: Jean-Charles Hidoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international

    Questions préjudicielles

    1)

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) no 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (1) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société?

    2)

    Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'État membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet État le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?


    (1)  JO L 160, p. 1


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