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Document 62010CN0134
Case C-134/10: Action brought on 15 March 2010 — European Commission v Kingdom of Belgium
Affaire C-134/10: Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
Affaire C-134/10: Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
JO C 161 du 19.6.2010, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/18 |
Recours introduit le 15 mars 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-134/10)
(2010/C 161/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Nijenhuis et C. Vrignon, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater qu'en ne transposant pas correctement l'article 31 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de ladite directive et de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission européenne soulève trois griefs à l'appui de son recours dénonçant l'absence de proportionnalité de la législation nationale attaquée, notamment en ce qui concerne la procédure et les critères conduisant à la désignation de chaînes de radio et de télévision bénéficiant du régime de diffusion, dit de «must carry».
En premier lieu, elle reproche à la partie défenderesse de n'avoir pas établi de manière claire et prévisible les objectifs d'intérêt général permettant l'octroi de ce régime. Les organismes de radiodiffusion ne seraient ainsi pas en mesure de connaître au préalable la nature et la portée des conditions à remplir et des obligations de service public auxquelles ils sont tenus.
En deuxième lieu, la Commission dénonce à la fois le manque de transparence relatif au déroulement de la procédure d'autorisation, le pouvoir discrétionnaire accru des autorités en ce que la législation nationale semble imposer aux organismes concernés la diffusion de l'ensemble des chaînes qu'elles diffusent et non les seules chaînes poursuivant les objectifs d'intérêt général recherchés, ainsi que la portée discriminatoire de l'exigence d'établissement de ces organismes sur le territoire national.
En troisième lieu, la requérante dénonce enfin le non-respect du champ d'application de l'article 31 de la directive «service universel» en ce qui concerne la subordination de la diffusion à l'existence d'un nombre significatif d'utilisateurs finals des réseaux de communication.
(1) JO L 108, p. 51.