This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CA0325
Case C-325/08: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 March 2010 (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation — France) — Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard, Newcastle United FC (Article 39 EC — Freedom of movement for workers — Restriction — Professional football players — Obligation to sign the first professional contract with the club which provided the training — Player ordered to pay damages for infringement of that obligation — Justification — Objective of encouraging the recruitment and training of young professional players)
Affaire C-325/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (Article 39 CE — Libre circulation des travailleurs — Restriction — Joueurs de football professionnels — Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur — Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation — Justification — Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs)
Affaire C-325/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (Article 39 CE — Libre circulation des travailleurs — Restriction — Joueurs de football professionnels — Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur — Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation — Justification — Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs)
JO C 134 du 22.5.2010, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mars 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC
(Affaire C-325/08) (1)
(Article 39 CE - Libre circulation des travailleurs - Restriction - Joueurs de football professionnels - Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur - Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation - Justification - Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs)
2010/C 134/05
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Olympique Lyonnais
Parties défenderesses: Olivier Bernard, Société Newcastle UFC
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 39 CE — Disposition nationale obligeant un joueur de football à dédommager le club qui l'a formé lorsque, à l'issue de sa période de formation, il signe un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre État membre — Entrave à la libre circulation des travailleurs — Justification possible d'une telle restriction par la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels
Dispositif
L’article 45 TFUE ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
N’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime, tel que celui en cause au principal, selon lequel un joueur «espoir» qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation.