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Document 32010D0424(16)

    Décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    JO C 106 du 24.4.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2022; abrogé et remplacé par 32022D0228(01)

    24.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/56


    DÉCISION H3

    du 15 octobre 2009

    relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    2010/C 106/19

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

    vu l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, relatif à la conversion des monnaies,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    De nombreuses dispositions du règlement (CE) no 883/2004 – comme l’article 5, point a), l’article 21, paragraphe 1, les articles 29, 34 et 52, l’article 62, paragraphe 3, l’article 65, paragraphes 6 et 7, l’article 68, paragraphe 2, et l’article 84 – et du règlement (CE) no 987/2009 – dont l’article 25, paragraphes 4 et 5, l’article 26, paragraphe 7, l’article 54, paragraphe 2, et les articles 70, 72, 73, 78 et 80 – font référence à des situations où il y a lieu de déterminer le taux de change à utiliser pour verser, calculer ou recalculer une prestation, une cotisation ou un remboursement, ou aux fins des procédures de compensation et de recouvrement.

    (2)

    La Commission administrative est habilitée, par l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009, à fixer la date à prendre en compte pour établir les taux de change à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

    DÉCIDE:

    1.

    Aux fins de la présente décision, on entend par «taux de change» le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.

    2.

    Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.

    3.

    L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre, utilise:

    a)

    lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée;

    b)

    lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

    4.

    Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une institution d’un État membre doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre pour recalculer la prestation par suite de changements dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée.

    5.

    Pour recalculer une prestation indexée régulièrement en vertu de la législation nationale, l’institution qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change applicable le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l’indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.

    6.

    Aux fins des procédures de compensation et de recouvrement, le taux de change applicable pour convertir la somme qui doit être déduite ou versée est celui du jour de la première transmission de la demande.

    7.

    Aux fins de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009, lorsque la comparaison s’opère entre le montant réellement versé par l’institution du lieu de résidence et le montant maximal du remboursement visé à l’article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement (CE) no 883/2004 (le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État membre), la date à prendre en compte pour déterminer le taux de change est celle du premier jour du mois civil au cours duquel a expiré la période à laquelle se rapporte le remboursement.

    8.

    La présente décision est révisée un an après la mise en application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

    9.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

    La présidente de la commission administrative

    Lena MALMBERG


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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