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Document 32010D0424(12)

Décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

JO C 106 du 24.4.2010, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/43


DÉCISION U2

du 12 juin 2009

concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2010/C 106/12

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

vu l’article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 65 du règlement (CE) no 883/2004 fixe des règles particulières en ce qui concerne l’octroi et le service des prestations de chômage aux chômeurs qui, au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée, résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent.

(2)

L’élément déterminant pour l’application de l’article 65 dudit règlement dans son ensemble est le fait que les intéressés résidaient, au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée, dans un État membre autre que celui de la législation à laquelle ils étaient assujettis, qui ne correspond pas nécessairement à celui sur le territoire duquel ils étaient salariés ou non salariés.

(3)

Selon les définitions données respectivement à l’article 1er, points j) et k), dudit règlement, le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement, le terme «séjour» signifiant le séjour temporaire.

(4)

L’article 11 du règlement (CE) no 987/2009 fixe les critères permettant de déterminer la résidence en cas de divergence de vues à ce sujet entre les institutions de deux États membres ou plus.

(5)

Il résulte de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 883/2004 que les travailleurs frontaliers ont leur résidence dans un pays autre que celui dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, lequel, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, est l’État compétent, et qu’il ne fait donc pas de doute que l’article 65 du même règlement s’applique à ces travailleurs.

(6)

Les personnes relevant des catégories visées à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13 dudit règlement ainsi que les personnes auxquelles s’applique un accord visé à l’article 16 du règlement sont susceptibles de résider, dans certains cas, dans un État membre autre que l’État déterminé comme compétent en application de ces articles.

(7)

La détermination de l’État dans lequel les personnes relevant des catégories précitées ont leur lieu de résidence doit résulter d’un examen au cas par cas, en particulier aux fins de l’affiliation des personnes visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), et à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 883/2004.

(8)

En vertu de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004, la charge des prestations est transférée de l’État compétent à l’État de résidence lorsque l’intéressé se met à la disposition des services de l’emploi de ce dernier État.

(9)

Un tel transfert, aujourd’hui acceptable dans le cas des travailleurs frontaliers et de certaines catégories de personnes qui conservent les mêmes liens étroits avec leur pays d’origine, ne le serait plus si, par une interprétation trop large de la notion de «résidence», le champ d’application de l’article 65 du règlement (CE) no 883/2004 devait être étendu à toute personne ayant un emploi ou une activité non salariée d’un caractère assez stable dans un État membre et dont la famille est restée dans le pays d’origine,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

1.

L’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 s’applique en particulier:

a)

aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement;

b)

aux personnes visées à l’article 13 dudit règlement qui exercent normalement leurs activités sur le territoire de deux États membres ou plus;

c)

aux personnes auxquelles s’applique un accord visé à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement

qui résidaient, au cours de leur dernière activité professionnelle, dans un État membre autre que l’État compétent.

2.

Les personnes visées au paragraphe 1 qui, au cours de leur dernière activité professionnelle, étaient soumises à la législation d’un État membre autre que l’État du lieu de l’activité salariée ou non salariée, bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de l’État de résidence, comme si elles avaient été précédemment soumises à cette législation.

3.

Pour l’application de la présente décision, l’État de résidence est déterminé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 987/2009.

4.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

La présidente de la commission administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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