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Document 62009TN0515

Affaire T-515/09 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/08, M. Luigi Marcuccio/Commission

JO C 51 du 27.2.2010, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/39


Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/08, M. Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-515/09 P)

2010/C 51/74

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me giuseppe Cipressa, Avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause: annuler dans sa totalité et sans exception aucune l'ordonnance attaquée;

déclarer que le recours en première instance se trouvant à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable dans sa totalité et sans exception aucune;

à titre principal: accueillir dans sa totalité et sans exception aucune la demande du requérant contenue dans le recours en première instance;

condamner la défenderesse au remboursement, en faveur du requérant, de tous les dépens, droits et honoraires supportés par ce dernier pour toutes les instances de l'affaire en cause;

à titre subsidiaire: renvoyer l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique, dans une autre formation, afin qu'il statue à nouveau au fond de celle-ci;

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/08. Cette ordonnance a rejeté comme manifestement infondé un recours ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé d'envoyer au requérant la traduction en langue italienne d'une précédente décision, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réparation du dommage qui aurait été subi du fait de ce refus. L'ordonnance attaquée a également condamné le requérant, en application de l'article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, à verser au Tribunal la somme de 1 000 EUR.

À l'appui de ses prétentions, le requérant invoque les moyens suivants:

défaut absolu de motivation, également en raison d'une déformation et d'une dénaturation des faits, en ce qui concerne les affirmations du Tribunal de la fonction publique relatives à la possibilité pour le requérant de comprendre le contenu de la lettre en question, dans la version linguistique dans laquelle elle lui a été notifiée;

méconnaissance des règles de droit en ce qui concerne le droit de chaque individu à s'adresser à une institution communautaire en utilisant n'importe laquelle des langues officielles de l'Union européenne et son droit à recevoir une réponse dans cette même langue;

interprétation et application erronées de l'article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.


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