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Document 52008AP0249

Accès au marché des services par autocars et autobus (refonte) ***I Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))
P6_TC1-COD(2007)0097 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n o …/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n o 561/2006 (refonte)

JO C 285E du 26.11.2009, p. 98–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/98


Jeudi, 5 juin 2008
Accès au marché des services par autocars et autobus (refonte) ***I

P6_TA(2008)0249

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

2009/C 285 E/19

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0264),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0147/2007),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre de la commission des affaires juridiques en date du 20 novembre 2007 conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0037/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée ci-après et adaptée aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi, 5 juin 2008
P6_TC1-COD(2007)0097

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (4) et au règlement (CE) no 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (5). Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.

(2)

L'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ainsi que l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.

(3)

Pour assurer un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l'ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s'applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d'États membres et à destination de pays tiers restent largement couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose tant que les accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés n'ont pas été conclus. Il devrait toutefois s'appliquer sur le territoire des États membres traversés en transit.

(4)

La libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et elle exige que l'accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement.

(5)

Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d'une licence communautaire. Il convient d'imposer aux transporteurs l'obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organismes de contrôle de procéder à leurs vérifications plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l'État membre d'établissement du transporteur. Il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation. Il est également nécessaire d'établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes.

(6)

Il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché.

(7)

Le présent règlement ne devrait s'appliquer ni aux transporteurs qui n'ont accès qu'au marché national des services de transport par autocars et autobus, ni aux licences que les États membres d'établissement des ces transporteurs leur délivrent.

(8)

Tout en maintenant le régime d'autorisation pour les services réguliers, il y a lieu d'en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne les procédures d'autorisation.

(9)

Dorénavant, l'autorisation des services réguliers devrait être accordée sauf lorsqu'il existe des motifs de rejet clairement précisés attribuables au demandeur. Un seul motif de refus devrait subsister pour le marché concerné, à savoir le fait le service qui fait l'objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable relevant d'une obligation de service public sur les tronçons directs concernés.

(10)

Il convient d'assurer l'accès des transporteurs non résidents à certains transports nationaux de voyageurs par route en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service.

(11)

Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (6) s'appliquent dans le cas où, pour la prestation de services réguliers spécialisés, les transporteurs détachent, à partir de l'État membre où ils travaillent habituellement, des travailleurs ayant une relation de travail avec eux.

(12)

En ce qui concerne les services réguliers, il convient d'ouvrir aux transporteurs non résidents, selon certaines conditions, et notamment l'application de la législation de l'État membre d'accueil, uniquement les services réguliers exécutés durant un service régulier international, à l'exclusion des services urbains et suburbains.

(13)

Il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.

(14)

Il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d'adapter les règles actuelles de manière à assurer║ l'application de sanctions efficaces contre les infractions graves ▐ commises dans des États membres autres que l'État membre d'établissement. Les sanctions devraient être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il devrait être possible de former un recours contre toutes les sanctions infligées.

(15)

Il y a lieu que les États membres consignent dans leur registre national des entreprises de transport routier toutes les infractions graves ▐ commises par les transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(16)

Afin de renforcer et de faciliter l'échange d'informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s'échangent les informations nécessaires par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route] (7).

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(18)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir la forme de certains documents à utiliser dans le cadre de l'application du présent règlement et à adapter l'annexe I au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption desdites mesures.

(20)

Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(21)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Afin de promouvoir les voyages en autocar pour les touristes à faibles revenus et de promouvoir le tourisme dans les régions, il importe de réintroduire la règle des douze jours pour les circuits aller-retour en autocar, ainsi que l'a souligné le Parlement européen au paragraphe 78 de sa résolution du 29 novembre 2007 sur une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe (9). Il y a lieu, à cet effet, de compléter le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (10),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes — le conducteur compris — et destinés à cet effet, ainsi qu'aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.

La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n'affecte pas l'application du présent règlement.

2.   Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement s'applique au trajet sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s'applique pas au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n'a pas été conclu.

3.   En attendant la conclusion des accords visés au paragraphe 2 entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives aux transports au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers. Toutefois, les États membres adaptent ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires.

4.   Le présent règlement s'applique au transport national de voyageurs par route pour compte d'autrui assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services réguliers»: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

b)

«services réguliers spécialisés»: les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;

c)

«services occasionnels»: les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même;

d)

«transports pour compte propre»: les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même;

e)

«transports de cabotage»: les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d'accueil;

f)

«État membre d'accueil»: un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l'État membre dans lequel le transporteur est établi;

g)

«infraction grave▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers»: des infractions qui, après avoir fait l'objet d'une action en justice, pourraient conduire à une perte d'honorabilité conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route].

Article 3

Liberté de prestation des services

1.   Tout transporteur pour compte d'autrui visé à l'article 1er est admis, conformément au présent règlement, à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et de services occasionnels, sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à condition:

a)

d'être habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale;

b)

de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

c)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu'établies, en particulier, dans la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur  (11) , la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international  (12) et la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs  (13).

2.   Tout transporteur pour compte propre visé à l'article 1er est admis à effectuer les services de transport visés à l'article 5, paragraphe 5, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:

a)

d'être habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale;

b)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu'établies, en particulier, dans les directives 92/6/CEE, 96/53/CE et 2003/59/CE.

Chapitre II

Licence communautaire et accès au marché

Article 4

Licence communautaire

1.   Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus sont subordonnés à une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail ║.

La licence communautaire et les copies certifiées conformes respectent le format défini à l'annexe I.

Elles portent un cachet ou un timbre gravé de l'autorité qui les a délivrées, une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes sont inscrits dans le registre national électronique des entreprises de transport routier prévu à l'article 15 du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route], dans la section réservée aux données du transporteur.

La Commission adapte l'annexe I au progrès technique. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   La licence communautaire est établie au nom du transporteur, elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule et est présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4.   La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les licences communautaires et les copies certifiées conformes délivrées avant la date d'application du présent règlement restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

5.   Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1.

6.   Dans le cas où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou retirent cette dernière par une décision motivée.

7.   Les États membres garantissent au demandeur ou au titulaire d'une licence communautaire un droit de recours contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

8.   Les États membres peuvent décider que la licence communautaire est également valable pour l'exécution de transports nationaux.

Article 5

Accès au marché

1.   Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de réserver.

Ils sont soumis à autorisation conformément aux dispositions du chapitre III.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

2.   Les services réguliers spécialisés sont effectués aux conditions indiquées au paragraphe 1. Ils comprennent notamment:

a)

le transport domicile-travail des travailleurs;

b)

le transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés sont exemptés de toute autorisation, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

3.   Les services occasionnels sont exemptés de toute autorisation.

Cependant, l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III.

Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.

La Commission établit les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

4.   Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3 sont également exemptés de toute autorisation.

5.   Sont libérés de tout régime d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation les transports pour compte propre.

Les attestations sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l'ensemble du parcours, y compris le transit.

La Commission établit le format des attestations. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

Chapitre III

Services réguliers soumis à autorisation

Article 6

Nature de l'autorisation

1.   L'autorisation est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 7, paragraphe 1, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.

2.   La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du demandeur, soit d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3.   L'autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;

c)

la durée de validité de l'autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   La Commission établit le format des autorisations. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.   L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l'itinéraire du service.

6.   L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Il informe l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, des raisons de cette situation temporaire et exceptionnelle.

Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a)

une copie de l'autorisation du service régulier;

b)

une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;

c)

une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l'exploitant du service régulier.

7.     Les États membres peuvent dispenser de la procédure d'autorisation les services réguliers transfrontaliers qui ne vont pas au-delà de 50 km de la frontière. Ils en informent la Commission ainsi que les pays voisins.

Article 7

Introduction des demandes d'autorisation

1.   Les demandes d'autorisation de services réguliers sont introduites auprès des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ.

2.   La Commission établit le format des demandes. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 4.

Article 8

Procédure d'autorisation

1.   L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières, ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.   Les autorités compétentes des États membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de deux mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante peut accorder l'autorisation.

3.   L'autorité délivrante prend une décision dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.

4.   L'autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis une infraction grave ▐ aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos , et qui a conduit à une perte d'honorabilité au sens du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route];

c)

dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

d)

un État membre ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement la viabilité d'un service comparable exploité dans le cadre d'un contrat de service public prévoyant une obligation de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ║ (14) sur les tronçons directs concernés.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5.   L'autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l'accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent règlement.

6.   Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.

Le rejet d'une demande est motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

L'autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l'autorisation.

7.   Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 ne permet pas à l'autorité délivrante de prendre une décision sur la demande, la Commission peut être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de communication d'une décision négative par un ou plusieurs États membres consultés conformément au paragraphe 1.

8.   La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de dix semaines à compter de la réception de la communication de l'autorité délivrante, une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

9.   La décision de la Commission reste applicable jusqu'au moment de la formation d'un accord entre les États membres concernés.

Article 9

Renouvellement et modification de l'autorisation

L'article 8 s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans le cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique l'information relative à la modification aux autres États membres concernés.

Les États membres concernés peuvent convenir que l'autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d'exploitation d'un service.

Article 10

Caducité de l'autorisation

1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007, l'autorisation d'un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l'autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation du service. Le préavis est motivé.

2.   En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d'un mois.

3.   L'autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l'autorisation est devenue caduque.

4.   Le titulaire de l'autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l'avance, de l'arrêt du service.

Article 11

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier prend, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2.   Le transporteur publie l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007, les États membres concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.

Chapitre IV

Services occasionnels et autres services exemptés d'autorisation

Article 12

Documents de contrôle

1.   Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route, à l'exception des services visés à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage.

3.   La feuille de route comporte au moins les éléments d'information suivants:

a)

le type de service;

b)

l'itinéraire principal;

c)

le ou les transporteurs concernés.

4.   La Commission établit le format de la feuille de route et ses modalités d'utilisation. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

La Commission et les États membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions concernant la feuille de route découlant d'autres accords avec des pays tiers soient alignées, au plus tard le 1er janvier 2010, sur celles du présent règlement.

5.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés , d'une manière efficace et accessible, par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

6.   La Commission établit le format du carnet de feuilles de route et ses modalités d'utilisation. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

7.   Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 13

Excursions locales

Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d'un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

Ces services sont destinés à des voyageurs ▐ transportés au préalable par le même transporteur au moyen d'un des services internationaux mentionnés au premier alinéa et doivent être effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

Chapitre V

Cabotage

Article 14

Principe

1.   Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire d'une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l'article 15.

2.   Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 15

Transports de cabotage autorisés

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

a)

les services réguliers spécialisés, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur;

b)

les services occasionnels;

c)

les services réguliers exécutés par un transporteur non résident dans l'État membre d'accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l'exception des services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ou aux besoins du transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.

Article 16

Règles applicables aux transports de cabotage

1.   L'exécution des transports de cabotage visés à l'article 15 est soumise, sous réserve de l'application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a)

les conditions régissant le contrat de transport;

b)

les poids et les dimensions des véhicules routiers;

c)

les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d)

le temps ▐ de conduite et les périodes de repos;

e)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;

f)

en cas de détachement de travailleurs en vertu de la directive 96/71/CE .

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l'État membre d'accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.

2.   L'exécution des transports de cabotage pour les services prévus à l'article 15, point c), est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d'appel d'offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3.   Les normes techniques concernant la construction et l'équipement ║ auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

Article 17

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

1.   Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'une feuille de route, visée à l'article 12, qui doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les éléments d'information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

a)

les points de départ et de destination du service;

b)

les dates de départ et de fin de service.

3.   Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l'article 12, certifiés par l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement.

4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5.   Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l'autorité ou l'organisme compétents de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 18

Mesures de sauvegarde

1.     Tout État membre peut, en cas de perturbation grave du marché national des transports à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.

2.     Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

«perturbation grave du marché national des transports à l'intérieur d'une zone géographique déterminée»: l'existence, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de passagers par route,

«zone géographique»: une zone englobant tout ou partie du territoire d'un État membre ou s'étendant à tout ou partie du territoire d'autres États membres.

3.     La Commission examine la situation et, après consultation du comité visé à l'article 27, décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête. Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois. La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil les décisions prises en vertu du présent paragraphe.

4.     Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5.     Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3 sont applicables à la décision du Conseil. Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission. Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au premier alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6.     Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Chapitre VI

Contrôles et sanctions

Article 19

Titres de transport

1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

a)

les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour;

b)

la durée de validité du titre de transport;

c)

le prix du transport.

2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 20

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.   L'autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l'application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:

a)

vérifier les registres et autres documents relatifs à l'exploitation de l'entreprise;

b)

faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;

c)

accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l'entreprie;

d)

se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les bases de données.

Article 21

Assistance mutuelle

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d'informations par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l'article 17 du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route].

Article 22

Retrait de la licence communautaire et de l'autorisation

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire prévue à l'article 4 lorsque le titulaire:

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1;

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2.   L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l'État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.

Article 23

Sanctions infligées par l'État membre d'établissement en cas d'infraction

1.   En cas d'infraction grave ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers commise ou constatée dans tout État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction ou les infractions émettent un avertissement et peuvent notamment prendre les sanctions administratives suivantes:

a)

retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)

retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire;

c)

imposition d'amendes.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

2.   Les autorités compétentes des États membres interdisent toute exploitation de services internationaux de voyageurs relevant du présent règlement sur leur territoire aux transporteurs ayant commis des infractions graves ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers et une fois qu'une décision définitive a été arrêtée après que toutes les voies juridiques de recours ouvertes au transporteur ont été épuisées, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs. Elles en avisent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.    Lorsqu'une infraction grave a été constatée dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement décident quel type de sanction est imposé au transporteur concerné. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après avoir été informées de l'infraction, des sanctions infligées parmi les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article. S'il n'a pas été possible d'infliger de telles sanctions, elles en indiquent les raisons.

4.   Les autorités compétentes tiennent compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées et s'assurent que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à l'infraction ou aux infractions ayant donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, après consultation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 1, peut être assortie du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route.

5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur peuvent également, en application du droit interne de cet État membre, intenter des poursuites contre le transporteur concerné devant une juridiction nationale compétente. Elles informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des décisions prises à cet effet.

6.   Les États membres assurent aux transporteurs un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet en application du présent article.

Article 24

Sanctions infligées par l'État membre d'accueil en cas d'infraction

1.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d'une infraction grave ▐ au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers imputable à un transporteur non résident, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, dans les meilleurs délais mais au plus tard un mois après avoir été informé de l'infraction, les informations suivantes:

a)

une description de l'infraction ainsi que la date et l'heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l'infraction;

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l'article 23.

2.   Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'État membre d'accueil peut prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires et nationales en matière de transports à l'occasion d'un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises sur une base non discriminatoire et peuvent notamment consister en un avertissement et/ou, en cas d'infraction grave▐, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise , et/ou en l'imposition d'une amende .

3.   Les États membres assurent aux transporteurs un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet en application du présent article.

Article 25

Inscriptions au registre national

Les États membres font en sorte que les infractions graves ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers qui ont été commises par des transporteurs établis sur leur territoire et ont donné lieu à l'application d'une sanction ainsi que les sanctions prises soient inscrites dans le registre national des entreprises de transport routier mis en place en application du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route]. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d'une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum.

Chapitre VII

Mise en œuvre

Article 26

Accords entre États membres

1.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la dispense des documents de contrôle.

2.   Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route  (15).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (16), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient appliquées sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement du transporteur.

Article 29

Communication d'informations

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre d'autorisations de services réguliers délivrées au cours de l'année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de la période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil transmettent à la Commission un relevé statistique du nombre d'autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers visés à l'article 15, point c).

3.   La Commission établit le format du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2.

4.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

Article 30

Modification du règlement (CE) no 561/2006

À l'article 8 du règlement (CE) no 561/2006, le paragraphe suivant est inséré:

« 6 bis.     Par dérogation au paragraphe 6 et dans les conditions suivantes, un conducteur assurant un service de transport international occasionnel tel que défini dans le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus] (17), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

que le service de transport international occasionnel comprenne au moins une période de vingt-quatre heures dans un État membre ou un pays tiers autre que celui dans lequel le service a démarré,

que le temps de repos hebdomadaire après le recours à la dérogation soit au moins un temps de repos hebdomadaire normal de quarante-cinq heures; un repos compensateur de vingt-quatre heures est pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant le recours à cette dérogation; les modalités et conditions relatives à la prise du repos compensateur sont fixées à l'échelon national par les acteurs concernés,

qu'au cas où la conduite aurait lieu pendant toute la période entre 22 heures et 6 heures, il y ait deux conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l'article 7 soit réduite à trois heures, et

qu'à partir du 1er janvier 2014, le recours à cette dérogation ne soit possible que pour des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conformément aux exigences de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 31

Abrogations

Les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 44 .

(2)  JO C.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juin 2008.

(4)  JO L 74 du 20.3.1992, p. 1. ║.

(5)  JO L 4 du 8.1.1998, p. 4.

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(7)  JO L […] du […], p. […].

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(9)   Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0575.

(10)   JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(11)  JO L 57 du 2.3.1992, p. 27. ║.

(12)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(13)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(14)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1 .

(15)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(16)  Douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)   JOL … »

Jeudi, 5 juin 2008
ANNEXE I

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier synthétique de couleur bleu clair au format DIN A4, 150 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

SIGNE DISTINCTIF DE L'ÉTAT MEMBRE (1) QUI DÉLIVRE LA LICENCE

DÉNOMINATION DE L'AUTORITÉ OU DE L'ORGANISME COMPÉTENT

LICENCE No

COPIE CERTIFIÉE CONFORME No

pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui effectué par autocars et autobus et pour le transport de cabotage

Le titulaire de la présente licence (2)

est admis à effectuer sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans les conditions fixées par le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]  (3) , et selon les dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières: …

La présente licence est valable du … au …

Délivrée à …, le …( (4)

Dispositions générales

1.

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no…/2008[établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus].

2.

La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur pour compte d'autrui:

a)

qui est habilité dans l'État membre d'établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,

b)

qui satisfait aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux,

c)

qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3.

La présente licence permet d'effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d'autrui:

a)

dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

b)

au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

c)

entre pays tiers en traversant en transit le territoire d'un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus].

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus] s'applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s'applique pas au trajet effectué sur le territoire de l'État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n'a pas été conclu.

4.

La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5.

La présente licence peut être retirée par les autorités compétentes de l'État membre qui l'a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a)

ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus],

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence,

c)

a commis une infraction grave ▐ à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers dans un ou plusieurs États membres , notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6.

L'original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7.

La présente licence doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

8.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9.

On entend par «services réguliers» les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, sous réserve, le cas échéant, de l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

On entend par «services réguliers spécialisés» les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport domicile-travail des travailleurs;

b)

le transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés sont exonérés d'autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

L'organisation de services parallèles ou temporaires captant la même clientèle que les services réguliers existants est soumise à autorisation.

On entend par «services occasionnels» les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) no …/2008 [établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus]. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels sont exonérés d'autorisation.


(1)  Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, ║ (BG) Bulgarie, ║ (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, ║ (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, ║ (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, ║ (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, ║ (PL) Pologne, (P) Portugal, ║ (RO) Roumanie, ║(SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2)  Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)  JO L

(4)  Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

Jeudi, 5 juin 2008
ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 684/92

Règlement (CE) no 12/98

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 1, modifié

-

 

Article 1er, paragraphe 4, nouveau

Article 2, point 1.1

 

Article 2, point a), article 5 paragraphe 1

Article 2, point 1.2

 

Article 2, point b), article 5, paragraphe 2

Article 2, point 1.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.1

 

Article 2, point c), article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.4

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 4

 

Article 2, point d), article 5, paragraphe 5

-

 

Article 2, points e), f) et g), nouveau

Article 3

 

Article 3 modifié, article 29

Article 3 bis

 

Article 4

Article 4

 

Article 5 modifié

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8 modifié

Article 8

 

Article 9

Article 9

 

Article 10 modifié

Article 10

 

Article 11

Article 11

 

Article 12

Article 12

 

Article 13

Article 13

 

Article 5, paragraphe 5, modifié

 

Article 1er

Article 14 modifié

 

Article 2

Article 2, article 5

 

Article 3

Article 15

 

Article 4, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, modifié

 

Article 4, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 5

-

 

Article 5

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6

Article 17

 

Article 7

Article 29, paragraphe 3, modifié

 

Article 8

Article 27 modifié

 

Article 9

-

 

Article 10

Article 27 modifié

-

-

Article 18

Article 14

 

Article 19 modifié

Article 15

 

Article 12, article 20

 

Article 11, paragraphe 1

Article 21 modifié

Article 16, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 1, modifié

Article 16, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 2, modifié

Article 16, paragraphe 5

 

Article 25

 

 

Article 24, paragraphe 1, nouveau

 

Article 11, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 4

-

 

Article 12

Article 23, article 24

 

Article 13

-

Article 16 bis

 

-

Article 17

 

-

Article 18

 

Article 26

Article 19

Article 14

Article 28

-

-

Article 30

Article 21

 

Article 31

Article 22

Article 15

Article 32

Annexe I

 

Annexe I

 

 

Annexe II nouvelle


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