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Document 52008AP0246

Protection des écosystèmes marins vulnérables * Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

JO C 285E du 26.11.2009, p. 90–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/90


Jeudi, 5 juin 2008
Protection des écosystèmes marins vulnérables*

P6_TA(2008)0246

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

2009/C 285 E/17

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0605),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0453/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0183/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter de nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

L'identification d'écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques. La fixation d'une profondeur maximale pour le déploiement des engins de fond délimite, à titre de précaution, une zone protégée pour les coraux et les éponges d'eau profonde dans la colonne d'eau. Une profondeur de 1 000 mètres représente une valeur raisonnable qui garantit un niveau de protection adéquat tout en étant compatible avec la poursuite de la pêche de fond des espèces démersales qui vivent généralement dans des zones moins profondes telles que le merlu et le calmar. Cette restriction de profondeur est également compatible avec le développement progressif, au titre du présent règlement, de mesures axées sur une zone donnée pour protéger totalement des sites où des écosystèmes vulnérables ont déjà été identifiés ou pourraient se trouver.

(10)

L'identification d'écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Le présent règlement tient compte des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En cas de doute en ce qui concerne l'interprétation du présent règlement, celui-ci devrait être interprété à la lumière des directives de la FAO.

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1

1.

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer.

1.

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer lorsque ces engins sont en contact avec les fonds marins pendant le déroulement habituel des opérations de pêche .

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point a

a)

sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche;

a)

sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence juridique pour réglementer ces activités de pêche;

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 2 — point b

b)

«écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont la structure et la fonction spécifiques sont, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution , susceptibles d'être mises en péril par le stress résultant du contact direct avec les engins de fond au cours des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide ;

(b)

«écosystème marin vulnérable», tout écosystème marin dont la structure et/ou les fonctions spécifiques sont susceptibles d'être mises en cause par l'action d'un quelconque agent extérieur ;

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 2 — point c

c)

«engins de fond», les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

(c)

«engins de fond», les appareils de pêche utilisés et en contact avec le fond, tels que les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point b

b)

les espèces ciblées;

b)

les espèces ciblées et les espèces susceptibles d'être prises dans les captures accessoires ;

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point c

c)

la profondeur à laquelle les engins seront déployés ;

c)

les engins utilisés et les profondeurs auxquelles ils seront déployés ;

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point d

d)

la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues.

d)

la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues , au cas où les autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent pavillon ne disposeraient pas encore de ces informations ;

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)

 

d bis)

la durée des activités.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2

2.

Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

2.

Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. La durée du permis de pêche spécial n'est pas supérieure à celle du plan de pêche.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4

4.

Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l'évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant à l'ampleur des effets néfastes possibles, elles considèrent, sur la base des avis scientifiques, qu'il s'agit d'effets notables.

4.

Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l'évaluation visée au paragraphe 2.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 6

Article 6

Limites de profondeur

L'utilisation d'engins de fond à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres est interdite.

Supprimé .

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

1.

Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l'article 4, paragraphe 1.

1.

Lorsque, en dépit des mesures adoptées conformément à l'article 4, un observateur scientifique embarqué conformément à l'article 12 obtient des preuves suffisantes indiquant qu'au cours des opérations de pêche, un navire de pêche peut avoir découvert un écosystème marin susceptible d'être vulnérable, ce navire cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l'article 4, paragraphe 1.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Dans les cas de forte incertitude quant à l'existence d'un écosystème marin vulnérable, le site est considéré comme un écosystème marin vulnérable jusqu'à preuve suffisante du contraire.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3

3.

Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

3.

Le navire de pêche rend compte sans délai de toute découverte de ce type aux autorités compétentes, qui, à leur tour, en rendent compte à la Commission et aux États membres au plus tôt, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

Les découvertes fortuites sont répertoriées en ligne grâce à un système cartographique électronique en vue de la création d'une base de données permanente des écosystèmes marins vulnérables.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

1.

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et présentent un rapport à la Commission conformément à l'article 13 .

1.

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et portent immédiatement à la connaissance de la Commission l'interdiction concernée. La Commission transmet sans délai ces informations aux autres États membres.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 11

Les navires de pêche communautaires visés à l'article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d'eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2347/2002 du 16 décembre 2002.

Les navires de pêche communautaires visés à l'article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d'eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans les articles 3, 5, 7 et 9 du règlement (CE) no 2347/2002 du 16 décembre 2002.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 12 — titre

Observateurs

Observateurs scientifiques

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

1.

Chaque État membre affecte des observateurs scientifiques aux navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l'article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l'exécution de son plan de pêche prévu à l'article 4, paragraphe 1.

1.

Des navires constituant un échantillon représentatif de ceux auxquels les États membres ont délivré un permis de pêche spécial visé à l'article 3, paragraphe 1 , prennent à leur bord un observateur scientifique. Le nombre total d'observateurs scientifiques est fixé par la Commission, sur proposition du comité scientifique, technique et économique de la pêche, en fonction de la zone et du type de pêcherie. Le nombre des observateurs scientifiques embarqués est proportionnel au nombre des navires de chaque État membre auxquels un permis de pêche spécial a été délivré. La Commission veille à une rotation appropriée des observateurs scientifiques entre les différents navires après chaque campagne de pêche. Les observateurs scientifiques exercent un suivi des activités de pêche du navire pendant toute la durée de l'exécution de son plan de pêche prévu à l'article 4, paragraphe 1 et, en particulier, exécutent les tâches définies au paragraphe 2 du présent article .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

L'observateur scientifique est indépendant du navire ou de l'entreprise qu'il observe. Il n'a aucun intérêt financier ou autre dans ce navire ou cette entreprise. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour délit grave et il a une connaissance suffisante des méthodes de pêche dans les eaux profondes, des espèces cibles et des écosystèmes concernés.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)

 

a bis)

les impacts des activités de pêche conformément à l'article 4, paragraphe 2;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

2.

La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents.

2.

La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents , ainsi qu'aux États membres qui solliciteraient ces informations.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 14 — titre

Suivi

Révision

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 14

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010 , un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2009 , un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 15 — alinéa 1

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


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