Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0542

    Affaire C-542/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 décembre 2008 — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

    JO C 90 du 18.4.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 90/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 décembre 2008 — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

    (Affaire C-542/08)

    2009/C 90/10

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof (Autriche).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Friedrich G. Barth.

    Partie défenderesse: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’application d’une règle de prescription de trois ans à des indemnités spéciales d’ancienneté dont, dans un cas comme celui de la procédure au principal, un travailleur migrant a, avant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire, est-elle constitutive d’une discrimination indirecte des travailleurs migrants au sens de l’article 39 CE et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 (1), ou d’une restriction à la libre circulation des travailleurs garantie dans ces dispositions ?

    2)

    En cas de réponse positive à la première question: l’article 39 CE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68, font-ils obstacle, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, à l’application d’une telle règle de prescription à des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur migrant a, avant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire ?

    3)

    Le principe de l’effectivité interdit-il, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, d’opposer une règle de prescription de trois ans à l’introduction de demandes visant à faire valoir des droits à des indemnités spéciales d’ancienneté qui se situent dans le passé et dont les bénéficiaires potentiels ont été privés en violation du droit communautaire, en raison de dispositions juridiques de droit interne clairement formulées ?


    (1)  JO L 257, p. 2.


    Top