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Document 62009CN0043

Affaire C-43/09 P: Pourvoi formé le 29 janvier 2009 par la République hellénique contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (8 e  chambre) dans l'affaire T-404/05, République hellénique/Commission des Communautés européennes

JO C 69 du 21.3.2009, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/29


Pourvoi formé le 29 janvier 2009 par la République hellénique contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (8e chambre) dans l'affaire T-404/05, République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-43/09 P)

(2009/C 69/53)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: Charalambos Méïdanis et M. Tassopoulou)

Autre partie à la procédure: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

faire droit au présent pourvoi et le déclarer fondé;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 19 novembre 2008 dans l'affaire T-404/05 République hellénique/Commission, qui fait l'objet du présent pourvoi dans sa totalité;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son arrêt du 19 novembre 2008, qui est frappé du présent pourvoi, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours dans sa totalité.

Au soutien du pourvoi contre ledit arrêt, la République hellénique invoque trois moyens.

Au titre du premier moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal de première instance a procédé à une interprétation et à une application erronées du droit communautaire en ce qui concerne la question de la compétence ratione temporis de la Commission pour imposer la correction financière en cause et que son arrêt comporte une motivation incohérente.

Le deuxième moyen est fondé sur l'argument selon lequel il a procédé à une interprétation et à une application erronées du droit communautaire pour ce qui est de la violation du principe de non rétroactivité s'agissant du respect des mesures de publicité et que son arrêt comporte, à cet égard, une motivation incohérente.

Le troisième moyen est fondé sur le fait que le principe de proportionnalité du droit communautaire a été méconnu.


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