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Document 62009CN0024
Case C-24/09: Reference for a preliminary ruling from the Högsta domstolen (Sweden) lodged on 19 January 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening v AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Affaire C-24/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta Domstolen (Suède) le 19 janvier 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Affaire C-24/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta Domstolen (Suède) le 19 janvier 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
JO C 69 du 21.3.2009, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par Högsta Domstolen (Suède) le 19 janvier 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
(Affaire C-24/09)
(2009/C 69/50)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta Domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Partie défenderesse: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Questions préjudicielles
1) |
La disposition de l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE (1) — selon laquelle le public concerné a, sous certaines conditions, le droit de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, d'une décision — implique-t-elle qu'il existe également une exigence selon laquelle le public concerné a le droit de former un recours à l'encontre de la décision d'une juridiction relative à une question d'autorisation dans un cas où ledit public a eu la possibilité de participer au traitement de la question concernée par ladite juridiction et de s'exprimer auprès de celle-ci? |
2) |
Si la question 1 reçoit une réponse positive: les articles 1, paragraphe 2; 6, paragraphe 4 et 10 bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que des exigences différentes peuvent être instituées en droit national en ce qui concerne le public concerné visé à l'article 6, paragraphe 4, d'une part, et à l'article 10 bis d'autre part, avec pour conséquence qu'une association de protection de l'environnement établie localement qui a le droit de participer au processus décisionnel visé à l'article 6, paragraphe 4 en ce qui concerne un projet susceptible d'avoir un impact significatif sur l'environnement dans le secteur où l'association agit ne dispose pas du droit de recours visé à l'article 10 bis de la directive 85/337/CEE, dans la mesure où son nombre de membres est inférieur au nombre minimal prévu en droit national? |
3) |
La disposition de l'article 15 bis de la directive 96/61/CE (2) — selon laquelle le public concerné a, sous certaines conditions, le droit de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, d'une décision — implique-t-elle qu'il existe une exigence selon laquelle le public concerné a le droit de former un recours à l'encontre de la décision d'une juridiction relative à une question d'autorisation dans un cas où le public concerné a eu la possibilité de participer au traitement de la question concernée par la juridiction et de s'exprimer auprès de celle-ci? |
4) |
Si la question 3 reçoit une réponse positive: les articles 2, paragraphe 14 et 15 bis de la directive 96/61/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'il est possible d'établir en droit interne des exigences en matière d'accès à la justice ayant pour conséquence qu'une association de protection de l'environnement établie localement qui a le droit de participer au processus décisionnel concernant un projet susceptible d'avoir un impact significatif sur l'environnement dans le secteur où ladite association agit ne dispose pas du droit de recours visé à l'article 15 bis de la directive 96/61/CE dans la mesure où son nombre de membres est inférieur au nombre minimal prévu en droit national? |
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175 du 5 juillet 1985, p. 40.
(2) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JO L 257 du 10 octobre 1996, p. 26.