This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0522
Case C-522/08: Reference for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny (Republic of Poland) lodged on 28 November 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Warsaw, v President of the Urząd Komunikacji Elektronicznej
Affaire C-522/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 28 novembre 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Varsovie/Président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej
Affaire C-522/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 28 novembre 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Varsovie/Président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej
JO C 69 du 21.3.2009, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 28 novembre 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Varsovie/Président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-522/08)
(2009/C 69/32)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Telekomunikacja Polska S.A., Varsovie
Partie défenderesse: Président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej
Questions préjudicielles
1) |
Le droit communautaire autorise-t-il les États membres à interdire à l'ensemble des opérateurs fournissant des services de télécommunications de subordonner la conclusion d'un contrat de fourniture de services à l'achat d'un autre service (vente liée), et, plus particulièrement, ce type de mesures ne va-t-il pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs des directives du paquet télécommunications (directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (1); directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (2); directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (3); directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques) (4)? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question, l'autorité réglementaire nationale est-elle compétente pour contrôler le respect de l'interdiction prévue à l'article 57, paragraphe 1, point 1, de l'ustawa — Prawo telekomunikacyjne [loi sur les télécommunications] du 16 juillet 2004 (Dz. U. no 171, poz. 1800, telle que modifiée)? |