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Document 62008CB0156

Affaire C-156/08: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Sixième directive TVA — Article 33, paragraphe 1 — Notion de taxes sur le chiffre d'affaires — Droit de mutation des biens immobiliers)

JO C 69 du 21.3.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 69/15


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Niedersächsisches Finanzgericht — Allemagne) — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I

(Affaire C-156/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Article 33, paragraphe 1 - Notion de «taxes sur le chiffre d'affaires» - Droit de mutation des biens immobiliers)

(2009/C 69/25)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monika Vollkommer

Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Land I

Objet

Demande de décision préjudicielle — Niedersächsisches Finanzgericht — Interprétation de l'art. 33, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et de l'art. 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Prise en compte, aux fins de la détermination de la base de l'assiette du droit de mutation des biens immobiliers («Grunderwerbsteuer»), de futures prestations de services visant à la construction d'un bâtiment et soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires si l'opération d'acquisition englobe, à la fois, la livraison du terrain à bâtir et les prestations susmentionnées

Dispositif

L'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, lors de l'acquisition d'un terrain non bâti, intègre des prestations futures de travaux de construction dans la base d'imposition utilisée pour le calcul d'impôts sur les mutations et les transactions, tels que la «Grunderwerbsteuer» prévue par le droit allemand, et frappe ainsi une opération, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ladite directive, également de ces autres impôts, pourvu que ces derniers n'aient pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008.


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