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Document 62008CN0478

    Affaire C-478/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

    JO C 19 du 24.1.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA et autres/Ministero dello Sviluppo Economico et autres

    (Affaire C-478/08)

    (2009/C 19/24)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Buzzi Unicem SpA et autres.

    Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico et autres.

    Questions préjudicielles

    1)

    Le principe du «pollueur-payeur» énoncé à l'article 174, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, peut-il être interprété en ce sens que les obligations de mise en sécurité d'urgence, de bonification et de restauration environnementale d'un site contaminé (et/ou les coûts y relatifs) puissent, quoique de façon purement exceptionnelle, être mises à la charge d'un sujet étranger à l'émission, dans l'environnement, des substances qui sont à l'origine du dommage écologique causé au site en question ou bien, en cas de réponse négative, ce principe s'oppose-t-il à une réglementation nationale et/ou à une pratique administrative mettant à la charge d'un sujet étranger à l'émission, dans l'environnement, des substances qui sont à l'origine du dommage écologique causé au site en question les obligations de mise en sécurité d'urgence, de bonification et de restauration environnementale d'un site contaminé (et/ou les coûts y relatifs), indépendamment de toute vérification préalable destinée à établir, par un lien de causalité, la responsabilité du sujet concerné ou du seul fait que celui-ci opère ou est titulaire de droits réels et/ou entrepreneuriaux dans une zone contaminée, et en violation ou par défaut d'application du principe de proportionnalité?

    2)

    Le principe du «pollueur-payeur» s'oppose-t-il à une réglementation nationale, en particulier à l'article 2050 du code civil, qui, dans le cas où une pluralité d'acteurs industriels opèrent sur le site contaminé, confère à l'autorité publique le pouvoir de leur faire supporter les charges de la bonification du site concerné, sans vérifier individuellement et au préalable leur part de responsabilité respective dans la pollution ou, en tout état de cause, du seul fait que, possédant les moyens de production, ils se trouvent dans une situation les obligeant à assumer pareille charge et qu'ils sont par conséquent objectivement responsables des dommages qu'ils causent à l'environnement, ou bien ces opérateurs peuvent-ils être tenus, en tout état de cause, de nettoyer le milieu environnant de la pollution qui s'y est répandue et qui y a été constatée, indépendamment, de surcroît, du fait qu'ils aient matériellement causé celle-ci et de la part qui leur soit imputable?

    3)

    La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) s'oppose-t-elle à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner que, à des interventions qui ont été décidées en premier ressort à l'issue d'une enquête contradictoire adaptée, et dont l'approbation, puis la mise en œuvre ont déjà eu lieu, et qui sont en cours d'exécution, viennent s'ajouter, à titre «d'options raisonnables de réparation du dommage environnemental», des interventions supplémentaires (consistant, en l'espèce, dans «l'endiguement physique» de la nappe tout le long du front de mer) sur les matrices environnementales, différentes des premières et, en tout état de cause, sans avoir évalué les conditions spécifiques au site, les coûts d'exécution des mesures prescrites par rapport aux bénéfices raisonnablement prévisibles, les dommages collatéraux éventuels ou probables et les effets contraires sur la santé et la sécurité publique, ainsi que les délais nécessaires à la réalisation envisagée?

    4)

    égard à la situation spécifique du site d'intérêt national de Priolo, la directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) s'oppose-t-elle à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office de telles prescriptions, à titre de conditions d'autorisation pour l'utilisation légitime de terrains non directement concernés par la bonification, pour autant que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une bonification ou qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas pollués, et compris dans le périmètre du site d'intérêt national de Priolo?


    (1)  JO L 143, p. 56.


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