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Dokument 62008CN0141

    Affaire C-141/08 P: Pourvoi formé le 7 avril 2008 par Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (sixième chambre) rendu le 29 janvier 2008 dans l'affaire T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil de l'Union européenne

    JO C 158 du 21.6.2008, lk 11—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 158/11


    Pourvoi formé le 7 avril 2008 par Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (sixième chambre) rendu le 29 janvier 2008 dans l'affaire T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-141/08 P)

    (2008/C 158/16)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (représentants: Me J.-F. Bellis, avocat, M. G. Vallera, barrister)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, République italienne

    Conclusions

    annuler l'arrêt attaqué;

    faire droit aux mêmes conclusions que celles formulées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance dans l'affaire T-206/07, à savoir annuler le règlement (CE) no 452/2007 (1) en ce qu'il s'applique à la requérante;

    condamner le Conseil au paiement des dépens encourus devant le Tribunal et la Cour.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante invoque deux moyens au soutien de son pourvoi.

    Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu au premier moyen d'annulation qu'elle avait soulevé en rejetant ce dernier sur la base d'une constatation manifestement contraire aux pièces du dossier, à savoir que le débat concernant l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base (2) et du point 44 de l'arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil (T-138/02, Rec. p. II-4347) serait dénué de pertinence. En effet, ainsi que le Conseil lui-même l'aurait relevé dans son mémoire en défense, c'est précisément parce que la Commission a estimé que les conditions nécessaires pour modifier la solution initiale retenue, telles qu'exposées dans l'arrêt précité, n'étaient pas réunies qu'elle est revenue sur sa conclusion définitive octroyant à la requérante le statut d'entreprise évoluant en économie de marché. Partant, le Tribunal aurait fondé son raisonnement sur des constatations inexactes en même temps qu'il aurait omis de se prononcer sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et sur la question de savoir si cet article permet ou non à la Commission de revenir, en cours de procédure, sur sa position initiale au sujet de l'octroi ou non du statut d'entreprise opérant en économie de marché.

    Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a conclu, à tort, que la violation de ses droits de la défense, pourtant avérée et constatée par cette juridiction, ne saurait entraîner l'annulation du règlement attaqué au motif qu'il n'existerait aucune possibilité que la procédure administrative eût pu conduire à un résultat différent. Le débat concernant l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et du point 44 de l'arrêt Nanjing Metalink, précité, aurait en effet joué un rôle déterminant dans la procédure administrative et, si la Commission s'était conformée aux exigences procédurales de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, la requérante aurait utilement pu faire valoir sa propre interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base.


    (1)  Règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine (JO L 109, p. 12).

    (2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).


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