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Document 62008FN0021

    Affaire F-21/08: Recours introduit le 22 février 2008 — Gippini Fournier/Commission

    JO C 116 du 9.5.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 116/33


    Recours introduit le 22 février 2008 — Gippini Fournier/Commission

    (Affaire F-21/08)

    (2008/C 116/62)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Eric Gippini Fournier (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Ruggeri Laderchi, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Objet et description du litige

    D'une part, l'annulation de la décision de la Commission de n'attribuer aucun point de priorité au requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, portant refus d'attribuer des «points de priorité DG» et portant refus d'attribution de points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution au titre de l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. D'autre part, la condamnation de la partie défenderesse à dédommager le requérant du préjudice économique qu'il a subi et qu'il subira tout au long de sa carrière du fait des retards dans ses promotions découlant de la décision attaquée et à lui payer la somme de 2 500 euro au titre de réparation du dommage moral.

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler la décision de n'attribuer aucun point de priorité au requérant dans le cadre de l'exercice de promotion 2003, portant refus d'octroyer des «points de priorité DG» et portant refus d'attribution de points de priorité pour travaux dans l'intérêt de l'institution au titre de l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut;

    condamner la partie défenderesse à dédommager le requérant du préjudice économique qu'il a subi et qu'il subira tout au long de sa carrière du fait des retards dans ses promotions découlant de la décision attaquée;

    condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 2 500 euros à titre de réparation du dommage moral subi;

    condamner la Commission aux dépens.


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