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Document C2007/235/07

    Affaire C-325/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Derin Ismail/Landkreis Darmstadt-Dieburg (Association CEE-Turquie — Article 59 du protocole additionnel — Articles 6, 7 et 14 de la décision n°  1/80 du conseil d'association — Droit de libre accès à l'emploi au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret — Droit de séjour qui en est le corollaire — Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n'est plus à la charge de ses parents — Condamnations pénales — Conditions de la perte des droits acquis — Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres)

    JO C 235 du 6.10.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 235/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Darmstadt — Allemagne) — Derin Ismail/Landkreis Darmstadt-Dieburg

    (Affaire C-325/05) (1)

    (Association CEE-Turquie - Article 59 du protocole additionnel - Articles 6, 7 et 14 de la décision no 1/80 du conseil d'association - Droit de libre accès à l'emploi au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret - Droit de séjour qui en est le corollaire - Ressortissant turc âgé de plus de 21 ans et qui n'est plus à la charge de ses parents - Condamnations pénales - Conditions de la perte des droits acquis - Compatibilité avec la règle selon laquelle la République de Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui applicable entre États membres)

    (2007/C 235/07)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Darmstadt

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ismail Derin

    Partie défenderesse: Landkreis Darmstadt-Dieburg

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interprétation de l'art. 7, alinéa 1, deuxième tiret, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie, ainsi que de l'art. 59 du protocole additionnel relatif à la phase transitoire prévue à l'Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970 (JO L 293, p. 4) — Absence de perte de droit de libre accès à toute activité salariée ainsi que de droit de séjour qui en résulte pour un ressortissant turc entré sur le territoire national dans le cadre du regroupement familial, alors qu'il est désormais âgé de plus de 21 ans et que sa subsistance n'est plus assurée par ses parents — Traitement plus favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des Etats membres

    Dispositif

    Un ressortissant turc, autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd le droit de séjour dans l'État membre d'accueil qui est le corollaire dudit droit de libre accès que dans deux hypothèses, à savoir

    dans les cas prévus à l'article 14, paragraphe 1, de cette décision ou

    lorsqu'il quitte le territoire de l'État membre concerné pour une période significative et sans motifs légitimes,

    alors même qu'il est âgé de plus de 21 ans, qu'il n'est plus à la charge de ses parents, mais mène une existence autonome dans l'État membre concerné, et qu'il n'était pas à la disposition du marché de l'emploi durant plusieurs années en raison de l'accomplissement d'une peine d'emprisonnement d'une telle durée prononcée à son encontre et non assortie du sursis. Une telle interprétation n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972.


    (1)  JO C 281 du 12.11.2005.


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