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Document C2006/326/61

Affaire C-427/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 octobre 2006 — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

JO C 326 du 30.12.2006, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 18 octobre 2006 — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(Affaire C-427/06)

(2006/C 326/61)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Birgit Bartsch.

Partie défenderesse: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH.

Questions préjudicielles

1.

a)

Le droit primaire de la Communauté européenne contient-il une interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge dont les juridictions des États membres doivent garantir l'application même lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire?

b)

En cas de réponse négative à la question a):

Un tel lien avec le droit communautaire est-il créé par l'article 13 CE ou, dès avant l'expiration du délai de transposition, par la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1)?

2.

L'interdiction de droit communautaire de toute discrimination fondée sur l'âge qui pourrait résulter de la réponse à la première question est-elle également d'application dans les rapports entre, d'une part, les employeurs privés et, d'autre part, leurs travailleurs, actifs ou pensionnés, ou les survivants de ceux-ci?

3.

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

a)

Une telle interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge s'applique-t-elle également à un régime de pension d'entreprise conformément auquel la pension de survie n'est pas accordée au conjoint survivant lorsqu'il est plus de 15 ans plus jeune que le travailleur défunt?

b)

En cas de réponse affirmative à la question 3.a):

Le fait qu'un employeur ait un intérêt à limiter les risques inhérents à la pension d'entreprise peut-il être un motif de justification d'un tel régime?

c)

En cas de réponse négative à la question 3.b):

L'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge éventuellement applicable aux règles qui régissent les pensions d'entreprise sortit-elle des effets rétroactifs illimités ou bien son application est-elle limitée pour le passé et, en pareil cas, de quelle manière?


(1)  JO L 303, p. 16.


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