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Document C2006/178/32

Affaire C-215/06: Recours introduit le 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

JO C 178 du 29.7.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/20


Recours introduit le 11 mai 2006 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-215/06)

(2006/C 178/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

1)

déclarer qu'en négligeant de prendre les dispositions nécessaires pour que les projets relevant de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), avant ou après sa modification par la directive 97/11/CE (2), soient, avant leur exécution totale ou partielle, d'abord examinés à l'aune de la nécessité d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement puis, dans l'hypothèse où ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de la directive 85/337/CEE;

déclarer qu'en négligeant de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations données pour la réalisation à Derrybrien, comté de Galway, de parcs éoliens et des travaux associés, soient précédées par une évaluation de leurs incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2, 4 et 5 à 10 de ladite directive 85/337/CEE et

2)

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que la transposition qu'a faite l'Irlande de la directive 85/337/CEE du Conseil a été et reste déficiente pour les raisons suivantes.

L'Irlande a négligé de prendre des dispositions pour que des contrôles soient effectués afin de vérifier si les travaux proposés sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE. La législation de l'Irlande ne prévoit pas que ces incidences soient évaluées conformément aux articles 5 à 10 de la directive.

Le système irlandais, qui permet le dépôt d'une demande de maintien, utilisée après que le chantier a été exécuté en tout ou en partie sans autorisation, contrevient aux objectifs de prévention de la directive 85/337/CEE.

Le régime de transposition irlandais ne garantit pas l'efficacité de l'application de la directive 85/337/CEE. Par conséquent, l'Irlande a manqué à l'obligation générale qui lui incombe en vertu de l'article 249 CE d'assurer l'application efficace de la directive.

Il y a eu un certain nombre de défaillances particulières en ce qui concerne la réalisation d'évaluations des incidences sur l'environnement pour un parc d'éoliennes à Galway traduisant une violation manifeste de la directive.


(1)  JO L 175, p. 40.

(2)  JO L 73, p. 5.


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