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Document C2006/178/07

    Affaires jointes C-7/05 à C-9/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (née Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05] (Obtentions végétales — Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire — Article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) n o 1768/95 modifié par le règlement (CE) n o 2605/98 — Notion de niveau de rémunération sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication )

    JO C 178 du 29.7.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 178/4


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (née Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05]

    (Affaires jointes C-7/05 à C-9/05) (1)

    (Obtentions végétales - Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire - Article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 1768/95 modifié par le règlement (CE) no 2605/98 - Notion de «niveau de rémunération sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication»)

    (2006/C 178/07)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

    Parties défenderesses: Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (née Deppe) [C-7/05], Siegfried Hennings [C-8/05], Hartmut Lübbe [C-9/05]

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 2, 4 et 5, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'art. 14, par. 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14) tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6) — Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire — Notion de niveau sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication — Rémunération de 80 % des montants dus pour ladite production

    Dispositif

    1)

    La rémunération forfaitaire de 80 % du montant perçu dans la même région pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle en cas de recours à la dérogation agricole visée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ne satisfait pas à la condition selon laquelle ladite rémunération doit être «sensiblement inférieure» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, sans préjudice de l'appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes de chaque litige au principal.

    2)

    Les critères permettant d'évaluer le montant de la rémunération du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales sont définis à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98. Ces critères sont dépourvus d'effet rétroactif, mais ils peuvent servir d'orientation pour le calcul de cette rémunération en ce qui concerne les mises en culture effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement no 2605/98.

    3)

    Pour qu'un accord conclu entre les organisations de titulaires et d'agriculteurs, mentionné à l'article 5, paragraphe 4, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98, serve de ligne directrice dans l'ensemble de ses paramètres, il faut que ledit accord ait été notifié à la Commission des Communautés européennes et publié au Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales, et ce même s'il a été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement no 2605/98. Un tel accord peut prévoir un taux de rémunération différent de celui prévu, à titre subsidiaire, à l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98.

    4)

    À défaut d'accord applicable entre les organisations de titulaires et d'agriculteurs, la rémunération du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales doit être déterminée en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 1768/95, tel que modifié par le règlement no 2605/98 à un montant invariable qui ne constitue ni une limite supérieure ni une limite inférieure.


    (1)   JO C 82 du 2.4.2005


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