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Document C2006/178/06

    Affaire C-517/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF/Productschap Vis (Taxe sur le transport de crevettes à bord de bateaux de pêche immatriculés dans un État membre destinée au financement d'installations de tamisage et de décorticage de crevettes dans le même État membre — Article 25 CE — Taxe d'effet équivalent à des droits de douane — Article 90 CE — Imposition intérieure)

    JO C 178 du 29.7.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 178/4


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven — Pays-Bas) — Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF/Productschap Vis

    (Affaire C-517/04) (1)

    (Taxe sur le transport de crevettes à bord de bateaux de pêche immatriculés dans un État membre destinée au financement d'installations de tamisage et de décorticage de crevettes dans le même État membre - Article 25 CE - Taxe d'effet équivalent à des droits de douane - Article 90 CE - Imposition intérieure)

    (2006/C 178/06)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    College van Beroep voor het bedrijfsleven

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF

    Partie défenderesse: Productschap Vis

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Compatibilité avec le droit communautaire et, en particulier, avec les art. 25 CE et 90 CE d'une taxe frappant, dans un État membre, les entreprises pour le transport de crevettes avec un navire immatriculé dans cet État — Taxe due également par une telle entreprise pour les crevettes transportées ailleurs dans la Communauté — Taxe destinée au financement du triage et décorticage des crevettes dans ce même État — Taxe d'effet équivalent — Taxe applicable aux entreprises ou au produits?

    Dispositif

    Un prélèvement perçu par un organisme de droit public d'un État membre selon des critères identiques sur des produits nationaux destinés au marché national ou à l'exportation vers d'autres États membres constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation, interdite par les articles 23 CE et 25 CE, si le produit de ce prélèvement sert à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux destinés au marché national et si les avantages résultant de l'affectation du produit dudit prélèvement compensent intégralement la charge supportée par lesdits produits. En revanche, un tel prélèvement constituerait une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 CE si les avantages que comporte l'affectation de la recette de ce prélèvement pour ceux des produits nationaux qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national ne compensaient que partiellement la charge supportée par ceux-ci.


    (1)  JO C 69 du 19.3.2005.


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