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Document C2006/165/64

    Affaire T-145/06: Recours introduit le 18 mai 2006 — Omya/Commission

    JO C 165 du 15.7.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 165/32


    Recours introduit le 18 mai 2006 — Omya/Commission

    (Affaire T-145/06)

    (2006/C 165/64)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Omya AG (Oftringen, Suisse) (représentants: C. Ahlborn et C. Berg, solicitors, et C. Pinto Correira, avocat)

    Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission, du 8 mars 2006, dans l'affaire COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC;

    déclarer que l'opération de concentration faisant l'objet de l'affaire COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC est présumée avoir été déclarée compatible avec le marché commun et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours tend à l'annulation de la décision C (2006)795 de la Commission, du 8 mars 2006, dans l'affaire de concentration COMP/M.3796 demandant à la requérante, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations (1), de fournir à la Commission des renseignements corrects et complets concernant l'acquisition par la requérante de l'activité «carbonate de calcium précipité» de la société J.M. l'opération de concentration fusion a été suspendu, reportant du 31 mars 2006 au 28 juin 2006 le délai de la décision finale sur le projet de concentration notifié.

    Dans la décision attaquée, la Commission indique qu'en réponse à une précédente demande de renseignements, la requérante avait fourni des renseignements au moins partiellement erronés. La requérante soutient que cela contredit une lettre précédente de la Commission dans laquelle cette dernière avait reconnu avoir reçu des renseignements complets.

    Au soutien de son recours, la requérante invoque une violation de l'article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement CE sur les concentrations au motif 1) que les renseignements demandés dans la décision attaquée n'étaient pas nécessaires à l'appréciation de l'opération de concentration; 2) que les renseignements demandés avaient déjà été fournis de manière complète antérieurement et 3) que contrairement au principe de sécurité juridique, la Commission n'avait pas statué sans tarder.

    La requérante fait valoir en outre que la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir de la part de la Commission en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations dans la mesure où l'objectif principal poursuivi par cette dernière en adoptant la décision attaquée a été, selon la requérante, d'obtenir une prolongation des délais fixés dans le règlement précité, et non de recueillir des renseignements nécessaires.

    En dernier lieu, la requérante allègue que la décision contestée a trompé sa confiance légitime dans le fait qu'elle s'était acquittée de son obligation de fournir les renseignements demandés et que le délai pour prendre une décision finale sur le projet de concentration notifié était le 31 mars 2006. La requérante déclare que cette attente légitime résultait de la lettre précédente de la Commission, dans laquelle celle-ci reconnaissait avoir reçu des renseignements complets, ainsi que de son comportement ultérieur.


    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24, p. 1)


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