Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/165/26

    Affaire C-197/06: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgique) le 3 mai 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen van België et Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

    JO C 165 du 15.7.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 165/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgique) le 3 mai 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen van België et Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

    (Affaire C-197/06)

    (2006/C 165/26)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgique).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Confederatie van immobiliën-beroepen van België et Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

    Partie défenderesse: Willem Van Leuken.

    Questions préjudicielles

    a)

    Faut-il interpréter les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE (1) en ce sens qu'un agent immobilier établi aux Pays-Bas qui accomplit en Belgique des activités d'intermédiaire dans l'immobilier ne doit plus satisfaire aux conditions fixées par le législateur belge, en exécution de ladite directive, (article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976) lorsqu'il a conclu un accord de coopération avec un agent immobilier établi en Belgique et agréé par l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) et s'organise de manière à ce que (i) pour les activités en Belgique, le consommateur puisse toujours s'adresser à cet agent immobilier agréé en Belgique et (ii) cette coopération soit vantée dans la publicité, à savoir en faisant état de l'intervention de cet agent immobilier agréé en Belgique par l'IPI, lorsque des activités sont accomplies selon le droit belge;

    ou

    Faut-il interpréter les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE en ce sens qu'un agent immobilier établi aux Pays-Bas, qui accomplit en Belgique des activités d'intermédiaire dans l'immobilier, doit en tout cas satisfaire aux conditions fixées par le législateur belge, en exécution de ladite directive (article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976), sans considérer l'éventuel accord de coopération avec un agent immobilier agréé en Belgique qui prête son concours pour des activités de droit belge.

    b)

    Si la Cour estime que les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE doivent être interprétés en ce sens qu'un agent immobilier établi aux Pays-Bas, qui accomplit en Belgique des activités d'intermédiaire dans l'immobilier doit en tout cas satisfaire aux conditions fixées par le législateur belge en exécution de ladite directive (article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976), sans considérer l'éventuel accord de coopération avec un agent immobilier agréé en Belgique qui prête son concours pour des activités de droit belge, n'en découle-t-il pas alors que cette directive et les dispositions nationales prises en exécution de cette directive sont contraires à l'article 49 CE relatif à la liberté fondamentale de libre prestation de services au-delà des frontières en ce que, dans cette interprétation, cette directive et les dispositions nationales prises en exécution de celle-ci isolent, de manière coupable, artificielle et sans justification objective, le marché des missions d'intermédiaire pour l'immobilier sis en Belgique de tous liens de coopération entre les agents immobiliers indépendants établis dans différents États membres (Belgique et Pays-Bas) dont un au moins (l'agent immobilier belge) répond aux conditions fixées par la directive et les dispositions nationales, en sorte que la condition voulant en plus que l'agent néerlandais réponde à ces conditions (directive et dispositions nationales) équivaut à une discrimination indirecte en raison de la nationalité et constitue à tout le moins une restriction non-discriminatoire interdite.


    (1)  Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16)


    Top