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Document C2006/165/11

    Affaire C-372/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health (Sécurité sociale — Système national de santé financé par l'État — Frais médicaux engagés dans un autre État membre — Articles 48 CE à 50 CE et 152, paragraphe 5, CE — Article 22 du règlement (CEE) n o  1408/71)

    JO C 165 du 15.7.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 165/6


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mai 2006 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health

    (Affaire C-372/04) (1)

    (Sécurité sociale - Système national de santé financé par l'État - Frais médicaux engagés dans un autre État membre - Articles 48 CE à 50 CE et 152, paragraphe 5, CE - Article 22 du règlement (CEE) no 1408/71)

    (2006/C 165/11)

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal (Civil Division)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Yvonne Watts, The Queen

    Parties défenderesses: Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation des art. 48, 49, 50, 55 et 152, par. 5, CE et de l'art. 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97 — Conditions de remboursement des frais d'hospitalisation encourus, sans autorisation préalable, dans un Etat membre autre que celui de l'institution compétente

    Dispositif

    1)

    L'article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que, pour être en droit de refuser l'autorisation visée au paragraphe 1, sous c), i), de ce même article pour un motif tiré de l'existence d'un délai d'attente pour un traitement hospitalier, l'institution compétente est tenue d'établir que ce délai n'excède pas le délai acceptable reposant sur une évaluation médicale objective des besoins cliniques de l'intéressé à la lumière de l'ensemble des paramètres qui caractérisent son état pathologique au moment où la demande d'autorisation est introduite ou, le cas échéant, renouvelée.

    2)

    L'article 49 CE s'applique à une situation dans laquelle une personne dont l'état de santé nécessite des soins hospitaliers se rend dans un autre État membre et y reçoit de tels soins contre rémunération, sans qu'il soit besoin d'examiner si les prestations de soins hospitaliers fournies dans le cadre du système national dont relève cette personne constituent en elles-mêmes des services au sens des dispositions sur la libre prestation des services.

    L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre État membre soit subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de l'institution compétente.

    Un refus d'autorisation préalable ne peut être fondé sur la seule existence de listes d'attente destinées à planifier et à gérer l'offre hospitalière en fonction de priorités cliniques préétablies en termes généraux, sans qu'il ait été procédé à une évaluation médicale objective de l'état pathologique du patient, de ses antécédents, de l'évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap lors de l'introduction ou du renouvellement de la demande d'autorisation.

    Lorsque le délai découlant de telles listes s'avère excéder le délai acceptable compte tenu d'une évaluation médicale objective des éléments précités, l'institution compétente ne peut refuser l'autorisation sollicitée en se fondant sur des motifs tirés de l'existence de ces listes d'attente, d'une prétendue atteinte portée à l'ordre normal des priorités lié au degré d'urgence respectif des cas à traiter, de la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre du système national en cause, de l'obligation de prévoir des moyens financiers spécifiques aux fins de la prise en charge du traitement envisagé dans un autre État membre et/ou d'une comparaison des coûts de ce traitement et de ceux d'un traitement équivalent dans l'État membre compétent.

    3)

    L'article 49 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où la législation de l'État membre compétent prévoit la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre d'un service national de santé, et où la législation de l'État membre dans lequel un patient relevant dudit service a été, ou aurait dû être, autorisé à recevoir un traitement hospitalier aux frais de ce service ne prévoit pas une prise en charge intégrale du coût dudit traitement, il doit être accordé à ce patient, par l'institution compétente, un remboursement correspondant à la différence éventuelle entre, d'une part, le montant du coût, objectivement quantifié, d'un traitement équivalent dans un établissement relevant du service en cause, plafonné, le cas échéant, à hauteur du montant global facturé pour le traitement prodigué dans l'État membre de séjour, et, d'autre part, le montant à concurrence duquel l'institution de ce dernier État membre est tenue d'intervenir, au titre de l'article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, pour le compte de l'institution compétente, en application des dispositions de la législation de cet État membre.

    L'article 22, paragraphe 1, sous c), i), dudit règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens que le droit qu'il confère au patient concerné porte exclusivement sur les dépenses liées aux soins de santé reçus par ce patient dans l'État membre de séjour, à savoir, s'agissant de soins de nature hospitalière, les coûts des prestations médicales proprement dites ainsi que les dépenses, indissociablement liées, afférentes au séjour de l'intéressé dans l'établissement hospitalier.

    L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'un patient qui a été autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers ou qui a essuyé un refus d'autorisation dont il est ultérieurement établi qu'il n'était pas fondé, n'est en droit de réclamer à l'institution compétente la prise en charge des frais accessoires liés à ce déplacement transfrontalier à des fins médicales que pour autant que la législation de l'État membre compétent impose au système national une obligation de prise en charge correspondante dans le cadre d'un traitement prodigué dans un établissement local relevant dudit système.

    4)

    L'obligation pour l'institution compétente, au titre tant de l'article 22 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, que de l'article 49 CE, d'autoriser un patient relevant d'un service national de santé à obtenir, à la charge de ladite institution, un traitement hospitalier dans un autre État membre lorsque le délai d'attente excède le délai acceptable au vu d'une évaluation médicale objective de l'état et des besoins cliniques du patient concerné, ne contrevient pas à l'article 152, paragraphe 5, CE.


    (1)  JO C 273 du 06.11.2004


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