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Document C2006/074/42

    Affaire T-423/05: Recours introduit le 25 novembre 2005 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commission des Communautés européennes

    JO C 74 du 25.3.2006, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 74/21


    Recours introduit le 25 novembre 2005 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-423/05)

    (2006/C 74/42)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Athènes, Grèce) [représentants: P. Anestis, T. Soames, D. Geradin, S. Mavroghenis et S. Jordan, avocats]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler, au titre des articles 230 et 231 CE, tout ou partie de la décision attaquée C 11/2004 relative à des aides d'État que la Grèce aurait accordées à la requérante;

    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À la suite de la privatisation de la compagnie aérienne nationale grecque «Olympiaki Aeroporia», une nouvelle société (NOA) a repris les activités aériennes proprement dites, tandis que la requérante (OA) conservait toutes les autres activités, principalement l'assistance au sol, la maintenance et la réparation des avions. Par la décision attaquée, la Commission a constaté que la Grèce avait accordé à la requérante et à NOA des aides d'État incompatibles avec le traité, entre autres pour les motifs suivants:

    surestimation de la valeur des éléments d'actif de la NOA au moment de sa constitution,

    paiement de certaines dettes d'OA, effectué par l'État hellénique en sa qualité de garant,

    tolérance persistante témoignée à OA en ce qui concerne les dettes fiscales et le paiement des cotisations de sécurité sociale.

    La partie requérante conteste en premier lieu le volet de la décision qui se rapporte à la prétendue surestimation de la valeur des éléments d'actif de la NOA au moment de sa constitution. Elle fait valoir une violation de l'article 87 paragraphes 1 et 3 CE et de l'article 253 CE (obligation de motivation). Selon elle, le critère de l'investisseur privé aurait fait l'objet d'une application erronée, dans la mesure où la République hellénique se serait comportée comme n'importe quel entrepreneur privé raisonnable. Elle considère également comme erronés la méthode de calcul de l'avantage allégué et les résultats auxquels elle a abouti. Elle invoque enfin le défaut de motivation en ce qui concerne la réunion des conditions d'application de l'article 87 paragraphe 1 CE.

    Concernant les dettes payées par l'État, la requérante ne conteste pas les versements effectués, mais considère qu'ils ne comportent aucun élément d'aide d'État; elle fait valoir une violation de l'article 87 paragraphe 1 CE à cet égard. Plus précisément, elle soutient que le maintien des aides d'État dans lequel s'inscrivent les versements en question avait été accepté par la Commission et que c'est par une appréciation juridique erronée que cette dernière affirme le contraire dans la décision attaquée. Dans le même contexte, la partie requérante fait valoir une erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission relativement aux paiements intervenus avant la modification de certaines garanties ainsi que relativement à la qualification d'aides d'État attribuée à certains paiements effectués par la puissance publique. Dans ce contexte aussi, la requérante invoque une violation de formes substantielles, sous forme de violation de l'obligation de motivation.

    Quant à la constatation contenue dans la décision attaquée au sujet de la «tolérance persistante» de la Grèce à l'égard d'OA, la requérante invoque une violation du droit communautaire concernant la notion d'aide d'État, parce que la Commission n'aurait pas examiné le comportement de la Grèce à la lumière du critère du créancier privé et n'aurait pas satisfait à la charge de la preuve. La requérante invoque aussi le défaut de motivation ainsi qu'une erreur d'appréciation manifeste en ce qui concerne le calcul et l'évaluation de l'avantage allégué.

    Enfin, la requérante fait valoir une violation des principes généraux du droit communautaire, et en premier lieu du droit à être entendu, qui aurait été enfreint par le refus de la Commission d'accorder à la République hellénique et, par extension, à la requérante, qui est directement intéressée, l'accès aux conclusions rédigées par une société d'audit désignée par la Commission. La partie requérante invoque également la violation du principe «non bis in idem», parce que la décision attaquée exige le versement d'intérêts, au taux de référence communautaire, sur les sommes qui doivent être récupérées, alors que celles-ci incluent déjà des amendes, des intérêts et des majorations fondés sur les dispositions nationales.


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