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Document C2005/057/30

    Affaire C-518/04: Recours introduit le 21 décembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

    JO C 57 du 5.3.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 57/15


    Recours introduit le 21 décembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

    (Affaire C-518/04)

    (2005/C 57/30)

    Langue de procédure: le grec

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Michel Van Beek, conseiller juridique, et M. Minas Konstantinidis, membre du Service juridique de la Commission.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    constater que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri à Milos, afin d'éviter toute perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, au cours de laquelle les nouveaux-nés sont dépendants de leur mère, et durant l'hibernation, ainsi que pour éviter toute destruction ou détérioration des sites de reproduction ou des aires de repos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1);

    condamner la République hellénique aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique.

    Le recours de la Commission concerne l'absence d'adoption et d'application par la République hellénique d'un système de protection stricte de l'espèce reptile Vipera schweizeri (vipère) dans l'île de Milos.

    La Commission demande à la Cour de constater que la République hellénique, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri à Milos, afin d'éviter toute perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, au cours de laquelle les nouveaux-nés sont dépendants de leur mère, et durant l'hibernation, ainsi que pour éviter toute destruction ou détérioration des sites de reproduction ou des aires de repos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.


    (1)  JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7.


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