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Document C2005/057/03

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005 dans l'affaire C-27/02 (demande de décision préjudicielle Oberlandesgericht Innsbruck): Petra Engler contre Janus Versand GmbH (Convention de Bruxelles — Demande d'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3 — Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée par l'article 13, premier alinéa, point 3, ou par l'article 5, point 1, ou en matière délictuelle visée par l'article 5, point 3 — Conditions)

    JO C 57 du 5.3.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 57/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 20 janvier 2005

    dans l'affaire C-27/02 (demande de décision préjudicielle Oberlandesgericht Innsbruck): Petra Engler contre Janus Versand GmbH (1)

    (Convention de Bruxelles - Demande d'interprétation des articles 5, points 1 et 3, ainsi que 13, premier alinéa, point 3 - Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné - Qualification - Action de nature contractuelle visée par l'article 13, premier alinéa, point 3, ou par l'article 5, point 1, ou en matière délictuelle visée par l'article 5, point 3 - Conditions)

    (2005/C 57/03)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-27/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 14 janvier 2002, parvenue à la Cour le 31 janvier 2002, dans la procédure Petra Engler contre Janus Versand GmbH, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 20 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:

    l'action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'État contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État contractant, à la remise d'un prix apparemment gagné par lui est de nature contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, de ladite convention, à condition que, d'une part, cette société, dans le but d'inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué dès lors que le «bon de paiement» joint à cet envoi est retourné par l'intéressé et que, d'autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis;

    en revanche, alors même que ledit envoi comporte en outre un catalogue publicitaire de produits de la même société accompagné d'un formulaire de «demande d'essai sans engagement», la double circonstance que l'attribution du prix ne dépend pas de la commande de marchandises et que le consommateur n'a, en fait, pas passé une telle commande est sans incidence sur l'interprétation susmentionnée.


    (1)  JO C 109 du 04.05.2002.


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