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Document C2004/300/02
Judgment of the Court (First Chamber) of 7 October 2004 in Case C-255/01 (reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias): Panagiotis Markopoulos and Others v Ypourgos Anaptyxis and Others (Reference for a preliminary ruling — Eighth Directive 84/253/EEC — Articles 11 and 15 — Approval of persons responsible for statutory auditing of accounting documents — Possibility of approving persons who have not passed an examination of professional competence — Conditions on which nationals of other Member States may be approved)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2004 dans l'affaire C-255/01 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e.a. contre Ypourgos Anaptyxis e.a. (Demande de décision préjudicielle — Huitième directive 84/253/CEE — Articles 11 et 15 — Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables — Possibilité d'agréer des personnes n'ayant pas réussi à un examen d'aptitude professionnelle — Conditions pour agréer des ressortissants d'autres États membres)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2004 dans l'affaire C-255/01 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e.a. contre Ypourgos Anaptyxis e.a. (Demande de décision préjudicielle — Huitième directive 84/253/CEE — Articles 11 et 15 — Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables — Possibilité d'agréer des personnes n'ayant pas réussi à un examen d'aptitude professionnelle — Conditions pour agréer des ressortissants d'autres États membres)
JO C 300 du 4.12.2004, pp. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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4.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 300/1 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 7 octobre 2004
dans l'affaire C-255/01 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias): Panagiotis Markopoulos e.a. contre Ypourgos Anaptyxis e.a. (1)
(Demande de décision préjudicielle - Huitième directive 84/253/CEE - Articles 11 et 15 - Agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables - Possibilité d'agréer des personnes n'ayant pas réussi à un examen d'aptitude professionnelle - Conditions pour agréer des ressortissants d'autres États membres)
(2004/C 300/02)
Langue de procédure: le grec
Dans l'affaire C-255/01, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 12 juin 2001, parvenue à la Cour le 3 juillet 2001, dans la procédure: Panagiotis Markopoulos e.a. contre Ypourgos Anaptyxis, Soma Orkoton Elegkton, en présence de: Georgios Samothrakis e.a. et Christos Panagiotidis la cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 7 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
L'article 15 de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, permet à tous les États membres d'agréer les personnes qui répondent aux conditions prévues à cet article, à savoir celles qui ont la qualité, dans l'État membre concerné, pour effectuer le contrôle légal des documents visés à l'article 1er, paragraphe 1, et qui l'exerçaient jusqu'à la date visée audit article 15, sans les obliger à réussir au préalable à un examen d'aptitude professionnelle. Toutefois, ledit article 15 s'oppose à ce qu'un État membre utilise la faculté qui y est prévue au-delà du délai d'un an commençant à courir à compter de la date d'application des dispositions nationales transposant ladite directive, date ne devant pas, en tout état de cause, être postérieure au 1er janvier 1990. |
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2) |
L'article 11 de la huitième directive 84/253 permet à un État membre d'accueil d'agréer, pour l'exercice de l'activité de contrôle légal des documents comptables, les professionnels déjà agréés dans un autre État membre, sans les soumettre à un examen d'aptitude professionnelle, si les autorités compétentes dudit État membre d'accueil jugent leurs qualifications équivalentes à celles exigées par la législation nationale de leur État, conformément à ladite directive. |