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Document 52003XG1220(01)
Communication relating to the opening of the quotas laid down by the Council Decision of 15 December 2003 on trade in certain steel products between the European Community and Ukraine
Communication relative à l'ouverture des contingents fixés par la décision du Conseil du 15 décembre 2003 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine
Communication relative à l'ouverture des contingents fixés par la décision du Conseil du 15 décembre 2003 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine
JO C 311 du 20.12.2003, p. 1–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Communication relative à l'ouverture des contingents fixés par la décision du Conseil du 15 décembre 2003 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine
Journal officiel n° C 311 du 20/12/2003 p. 0001 - 0016
Communication relative à l'ouverture des contingents fixés par la décision du Conseil du 15 décembre 2003 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine (2003/C 311/01) 1. Les produits sidérurgiques relevant des positions tarifaires définies dans la décision du Conseil (voir appendice 1 de l'annexe) et originaires d'Ukraine peuvent être importés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 dans les limites fixées à l'appendice 7 de l'annexe. 2. Les limites quantitatives sont gérées selon les règles prévues à l'annexe. Les demandes de licences doivent être adressées aux autorités compétentes des États membres dont la liste figure à l'appendice 5 de l'annexe. ANNEXE Article premier Champ d'application 1. La présente annexe s'applique à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice 1 et originaires d'Ukraine. 2. Aux fins du paragraphe 1, les produits sidérurgiques sont classés dans des catégories de produits définies à l'appendice 1. 3. Le classement des produits figurant à l'appendice 1 est fondé sur la nomenclature combinée (NC). 4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 5. Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies dans la législation communautaire correspondante en vigueur. Article 2 Limites quantitatives 1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice 1 originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives prévues à l'appendice 7. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'appendice 1 originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4. 2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès des dites autorités. 3. Aux fins de la présente annexe, l'expédition de marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé en vue de leur exportation. Article 3 Mesures suspensives 1. Les limites quantitatives prévues à l'appendice 7 ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif). 2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'appendice 7. Article 4 Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires 1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe "premier arrivé, premier servi"). 2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, la catégorie de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, la période contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue. 3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet. 4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits. 5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque catégorie de produits. 6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'appendice 4. 7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes de l'annulation ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour la période au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu. 8. La Commission peut prendre toute mesure nécessaire à l'application du présent article. Article 5 Statistiques En ce qui concerne les produits sidérurgiques énumérés à l'appendice 1, les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur. Appendice 1 SA produits laminés plats SA1 (feuillards) 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7211 14 10 7211 19 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 20 20 7225 30 00 SA2 (tôles fortes) 7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7211 13 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 99 10 SA3 (autres produits plats) 7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 14 90 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7225 40 80 SB produits longs SB1 (poutrelles) 7207 19 31 7207 20 71 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 SB2 (fil machine) 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 SB3 (autres produits longs) 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7218 99 20 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7224 90 31 7224 90 39 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 Appendice 2 PARTIE I SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE (pour la gestion des limites quantitatives) Article premier 1. Les autorités compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'appendice 7, jusqu'à concurrence des dites limites. 2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 4. Article 2 1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l'appendice 3 de la présente annexe et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits dont relève le produit en question. 2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories de produits énumérées à l'appendice 1. Article 3 Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour la période au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés au sens de l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe. Article 4 1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de l'annexe, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2004 pourvu que les marchandises couvertes par la licence aient été expédiées avant le 31 décembre 2004. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4 de l'annexe, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question. 2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de deux mois au maximum la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. 3. Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'appendice 4 de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté. 4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit mentionner: a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; b) le nom et l'adresse complète de l'importateur; c) la description exacte des produits et le(s) code(s) de la nomenclature combinée (NC); d) le pays d'origine du produit; e) le pays d'expédition; f) la catégorie de produits concernée et la quantité dans l'unité appropriée tels qu'indiqués à l'appendice 7 de l'annexe pour les produits en question; g) le poids net par position de la nomenclature combinée; h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par position de la NC (comme indiqué à la case 13 de la licence d'exportation); i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; k) la date et le numéro de la licence d'exportation; l) tout code interne utilisé à des fins administratives; m) la date et la signature de l'importateur. 5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation. Article 5 La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation. Article 6 Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2 et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur. Article 7 Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent appendice. PARTIE II DISPOSITIONS COMMUNES Article 8 1. La licence d'exportation visée à l'article 1 du présent appendice et le certificat d'origine (modèle ci-joint) peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont imprimés en anglais. 2. Si les documents susmentionnés sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents et des certificats d'origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions de la présente annexe. 5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 6. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit: UA= Ukraine - deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé comme suit: BE= Belgique DK= Danemark DE= Allemagne EL= Grèce ES= Espagne FR= France IE= Irlande IT= Italie LU= Luxembourg NL= Pays-Bas AT= Autriche PT= Portugal FI= Finlande SE= Suède GB= Royaume-Uni, - un numéro à un chiffre indiquant la période contingentaire en question correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 4 pour 2004, - un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, - un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné. Article 9 La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention "délivré a posteriori". Article 10 En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata". Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du certificat original. PARTIE III LICENCE D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE - FORMULAIRE COMMUN Article 11 1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres (voir liste jointe à l'appendice 5) pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 4 sont conformes au modèle de licence d'importation figurant à l'appendice 4. 2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire du titulaire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire destiné à l'autorité émettrice" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2. 3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture, et pesant entre 55 et 65 g/m2. Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. 5. Lors de la délivrance des licences d'importation et de leurs extraits, les autorités administratives compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4 de la présente annexe. 6. Les licences et extraits sont complétés dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre. 7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent la catégorie de produits sidérurgiques concernée. 8. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: 1000 EUR). 9. Le verso des exemplaires n° 1 et n° 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer un ou plusieurs feuillets supplémentaires comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires n° 1 et n° 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède. 10. Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres. 11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre. Appendice 3 >PIC FILE= "C_2003311FR.000802.TIF"> Modèle de certificat d'origine visé à l'article 8, paragraphe 1, de l'appendice 2 >PIC FILE= "C_2003311FR.000901.TIF"> Appendice 4 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/LICENCE D'IMPORTATION >PIC FILE= "C_2003311FR.001002.TIF"> >PIC FILE= "C_2003311FR.001101.TIF"> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/LICENCE D'IMPORTATION >PIC FILE= "C_2003311FR.001201.TIF"> >PIC FILE= "C_2003311FR.001301.TIF"> Appendice 5 LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et énergie Administration du potentiel économique Politiques d'accès aux marchés, Services Licences Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Bestuur Economisch Potentieel Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Fax (45-35) 46 64 01 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax (49-61) 969 42 26 ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Φαξ (30-210) 328 60 94 ESPAÑA Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax (34) 913 49 38 31 FRANCE SETICE 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Fax (33-1) 55 07 46 69 IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Fax (353-1) 631 25 62 ITALIA Ministero delle Attività Produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38 NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax (31-50) 523 23 41 ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Fax (43-1) 711 00/8386 PORTUGAL Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa P - 1140-060 Lisboa Fax (351) 218 81 42 61 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN - 00101 Helsinki Telekopio (358-20) 492 28 52 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Fax (44-1642) 36 52 69 Appendice 6 COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article premier La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Ukraine pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. Article 2 Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et catégorie de produits. Article 3 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence d'exportation ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité ukrainienne compétente, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat d'origine, à la licence ou à la copie de ces documents la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine. 3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par la présente annexe. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises. 4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres. La Commission peut décider que les importations en question vers la Communauté doivent être accompagnées du certificat d'origine ukrainien visé à l'article 8, paragraphe 1, de l'appendice 2. 5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause. Article 4 1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente annexe ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l'Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente annexe. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises. 2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la République d'Ukraine toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions de la présente annexe. 3. Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente annexe ont été transgressées, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression. Article 5 La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat. Appendice 7 LIMITES QUANTITATIVES >TABLE>