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Document 92003E000774

QUESTION ÉCRITE E-0774/03 posée par Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission. Destruction des marais de Schinias.

JO C 268E du 7.11.2003, pp. 132–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E0774

QUESTION ÉCRITE E-0774/03 posée par Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission. Destruction des marais de Schinias.

Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0132 - 0133


QUESTION ÉCRITE E-0774/03

posée par Charles Tannock (PPE-DE) à la Commission

(12 mars 2003)

Objet: Destruction des marais de Schinias

À propos de la construction d'un bassin pour les compétitions d'aviron et de canoë-kayak dans les marais de Schinias sur la péninsule attique, la Commission a confirmé, en réponse aux questions écrites E-0769/01(1) et E-1073/01(2) qu'elle s'était adressée aux autorités grecques en attirant leur attention sur la valeur du site pour la protection de la nature et en leur demandant des informations au sujet d'une éventuelle désignation du site en vue de l'intégrer au réseau Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE(3) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et qu'elle avait ensuite procédé à

une évaluation de la situation sur le terrain. La Commission a par ailleurs indiqué que la directive 85/337/CEE(4) du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE(5) du Conseil, du 3 mars 1997, était pertinente.

Quelles sont exactement les obligations du gouvernement grec dans ce contexte, et est-ce que la Commission estime que la Grèce a répondu à ces obligations? Est-ce que, finalement, les obligations du gouvernement grec à l'égard du devenir des marais de Schinias sont fondamentalement les mêmes que celles du gouvernement allemand à propos du développement du parc industriel d'Aix-la-Chapelle qui a effectivement été suspendu suite aux préoccupations exprimées quant à l'avenir du hamster d'Aix-la-Chapelle?

(1) JO C 318 E du 13.11.2001, p. 117.

(2) JO C 340 E du 4.12.2001, p. 163.

(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(5) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(24 avril 2003)

Lorsqu'elle a traité la plainte relative à la construction du centre olympique d'aviron et de canoë de Schinias-Marathon en Grèce, la Commission visait à garantir à ce site une protection adéquate ainsi qu'à assurer que les aménagements destinés aux jeux olympiques y soient réalisés d'une manière cohérente, pour contribuer à la protection et à la restauration de la valeur écologique du site.

En août 2002, les autorités grecques ont proposé de désigner la zone de Schinias-Marathon comme site d'importance communautaire. À cet effet, elles ont soumis à la Commission un dossier contenant toutes les informations techniques nécessaires à son intégration dans le réseau Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE(1). Le site a également été désigné comme parc national: les modalités de l'administration et de la gestion de ce site ont fait l'objet d'une décision ministérielle commune. Enfin, l'organisme de gestion du parc national est en cours de constitution, et sera bientôt opérationnel, dès lors que le Conseil d'État grec évalue en effet la législation nationale correspondante (décret présidentiel). Un tel cadre juridique apparaît suffisant pour garantir le respect des objectifs de conservation du site.

En ce qui concerne la conception du projet, la mise en oeuvre du programme de restauration des zones humides, le calendrier de tous les travaux projetés ainsi que l'examen des informations récemment soumises montrent que la proposition dans son ensemble est satisfaisante et compatible avec la valeur du site sous l'angle de la protection de la nature. La conception du projet a notamment été améliorée de manière que la mise en oeuvre du projet de restauration minimise les pertes d'habitats et accroisse la qualité écologique de la zone. En outre, des mesures spécifiques ont été adoptées pour garantir l'équilibre hydrologique du site et une gestion adéquate.

Par ailleurs, la désignation possible du site comme zone spéciale de protection pour les oiseaux selon la directive 79/409/CEE(2) sera étudiée dans le cadre de la procédure horizontale pour infraction ouverte contre la Grèce. Cette procédure porte sur la classification insuffisante et inadaptée, établie par les autorités grecques, des zones spéciales de protection désignées pour la conservation des oiseaux sauvages.

Quant au parc industriel d'Aix-la-Chapelle, la Commission suppose que l'Honorable Parlementaire fait allusion au développement de la zone commerciale d'Aix-la-Chapelle Heerlen. Dans cette affaire, la Commission a envoyé en 2001 au gouvernement allemand une lettre de mise en demeure pour non-respect des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE. Les obligations découlant des dispositions en question diffèrent cependant de celles qui concernent Schinias, du fait qu'elles visent la protection des espèces et non celle des sites.

(1) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992.

(2) Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979.

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