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Document 92003E000550

QUESTION ÉCRITE E-0550/03 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Incidences environnementales des parcs d'éoliennes.

JO C 268E du 7.11.2003, pp. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92003E0550

QUESTION ÉCRITE E-0550/03 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Incidences environnementales des parcs d'éoliennes.

Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0109 - 0110


QUESTION ÉCRITE E-0550/03

posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission

(26 février 2003)

Objet: Incidences environnementales des parcs d'éoliennes

Des associations écologistes, culturelles et d'habitants ont manifesté leur inquiétude devant la prolifération incontrôlée de parcs d'éoliennes dans la province de Guadalajara (Campisalabos, Cantalojas et Villa) et les implantations projetées dans la commune de Tiermes-Caracena (Canalejas, Sierro et De Grado) dans la province de Soria. En fait, les parcs de Hijes et de Somolinos n'ont pas reçu d'autorisation pour des raisons environnementales.

La commune de Tiermes est classée comme zone importante pour les oiseaux (IBA no 079) et elle est située dans la zone de protection spéciale des oiseaux des Altos de Barahona et du massif de Ayllón. On y trouve de nombreuses populations de vautours fauves, de vautours moines, d'aigles royaux, de hiboux, de percnoptères et de sirlis de Dupont, si menacés.

Le gisement archéologique de Tiermes (déclaré Bien d'intérêt culturel par la Junta de Castille-León), qui va de l'Âge de bronze au Moyen Âge, conserve une importante nécropole et une ville romaine complète, ainsi que, pour l'époque médiévale, l'église de Notre-Dame de Tiermes du XIIème siècle. Les habitants de cette région, privés d'information, malgré les démarches de l'auteur de la présente question auprès des autorités compétentes, considèrent que toute cette richesse naturelle et archéologique serait gravement menacée.

La Commission ne pense-t-elle pas qu'il pourrait y avoir violation des directives suivantes:

- 97/11/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1);

- 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages(2);

- 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(3);

- 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(4)?

Quelles actions compte-t-elle engager pour que soit appliquées correctement les directives susmentionnées?

(1) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

(2) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(3) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(30 avril 2003)

L'Honorable Parlementaire évoque deux zones situées dans la Communauté autonome de Castille-La Manche.

Les informations qu'elle fournit ne permettent pas de localiser précisement les sites en cause. Toutefois, il semble que l'une des zones soit proche de la Sierra de Pela (ES4240007), dont les autorités espagnoles proposent la désignation comme site d'importance communautaire, et l'autre de la zone spéciale de conservation d'Altos de Barahona (ES0000203).

En conséquence, les autorités espagnoles sont tenues de procéder à une évaluation environnementale selon l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats 92/43/CEE, qui complète la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

En vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997), les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) doivent faire l'objet d'une évaluation si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation. L'évaluation devrait examiner en particulier les effets cumulés du projet proposé. Dans les deux cas exposés, les informations données par l'Honorable Parlementaire ne permettent pas de savoir s'il y a eu violation de la directive.

Quant au fait que les habitants n'ont pas reçu des autorités compétentes une réponse à leur demande d'information, il convient de signaler que la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, astreint les pouvoirs publics à donner accès, dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, à l'information disponible en matière d'environnement, à moins que l'une des exceptions à cette obligation énumérées à l'article 3 de la directive ne s'applique. Les informations fournies par l'Honorable Parlementaire ne précisent toutefois ni à quel moment la demande a été faite, ni si les populations concernées ont introduit, en vertu de l'article 4 de la directive, un recours judiciaire ou administratif conformément à l'ordre juridique national en la matière. D'où l'impossibilité de savoir s'il y a eu infraction à la directive 90/313/CEE du Conseil.

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