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Document JOC_2002_262_E_0252_01
Proposal for a Council Regulation concerning the export of certain steel products from Romania to the European Community for the period from 1 July to 31 December 2002 (double-checking system) (COM(2002) 189 final — 2002/0088(ACC))
Proposition de règlement du Conseil relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle) [COM(2002) 189 final — 2002/0088(ACC)]
Proposition de règlement du Conseil relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle) [COM(2002) 189 final — 2002/0088(ACC)]
JO C 262E du 29.10.2002, pp. 252–261
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de règlement du Conseil relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle) /* COM/2002/0189 final - ACC 2002/0088 */
Journal officiel n° 262 E du 29/10/2002 p. 0252 - 0261
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le système de double contrôle a pour but d'accroître la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Il repose sur les dispositions de l'accord européen UE-Roumanie [1] qui autorisent l'une ou l'autre partie à mettre en place une procédure administrative destinée à permettre une information rapide sur l'évolution des courants d'échanges. Dès 1996, les parties sont convenues d'introduire un tel système pour les exportations roumaines de certains produits sidérurgiques à destination de la Communauté. [1] JO n° L 357 du 31.12.1994, p. 2. Chaque année jusqu'en 2001, ce système de double contrôle a été prorogé d'un commun accord pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année correspondante. Il a pris fin au 31 décembre 2001 à l'expiration du règlement (CE) n° 237/2001 [2]. [2] JO n° L 35 du 6.02.2001, p. 1 Lors de sa réunion du 22 janvier 2002, le groupe de contact bilatéral est convenu de recommander au conseil d'association que le système de double contrôle réintroduit en 2002. La proposition ci-jointe vise à réintroduire le système de double contrôle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002. 2002/0088 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 (système de double contrôle) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1995 [3] ; [3] JO n° L 357 du 31.12.1994, p. 2. (2) Les parties sont convenues, par la décision n° ..../2002 [4] du conseil d'association , de réintroduire le système de double contrôle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002; [4] Voir page ... du présent Journal Officiel A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions de la décision N° ..../2002 du Conseil d'association, les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Roumanie énumérés à l'annexe I sont subordonnées à la présentation d'un document d'importation délivré par les autorités communautaires. 2. Le document d'importation consiste en un formulaire correspondant au modèle reproduit à l'annexe II. 3. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée la 'Nomenclature combinée', ou sous forme abrégée 'NC'). L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 4. Pendant la période définie au paragraphe 1, les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I sont, en outre, subordonnées à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités roumaines compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 5. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 6. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 7. Les marchandises dont la date d'expédition est antérieure au 1er juillet 2002 sont exclues du champ d'application du présent règlement. Article 2 1. Le document d'importation visé à l'article premier paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente des Etats membres, sans frais quelles que soient les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande sera réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt. 2. Un document d'importation délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe IV est valable dans toute la Communauté. 3. La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants : (a) le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA ; (b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopie) ; (c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur ; (d) la description précise des marchandises, comprenant : - leur désignation commerciale, - le(s) code(s) de la Nomenclature combinée (NC), - le pays d'origine, - le pays de provenance ; (e) le poids net exprimé en kg, ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la Nomenclature combinée ; (f) la valeur CAF frontière communautaire des marchandises, exprimée en EURO, par position de la Nomenclature combinée ; (g) une mention précisant si les produits concernés sont de second choix ou déclassés [5] ; [5] D'après les critères définis dans le JO N° C 180 du 11.07.1991, p. 4 (h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement ; (i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat ; (j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules : "Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté". L'importateur doit aussi fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice. 4. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification des règlements d'importation en vigueur ou de dispositions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent : - la période de validité des documents d'importation est fixée à quatre mois, - les documents d'importation non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente. 5. L'importateur devra retourner les documents d'importation à l'autorité d'émission à la fin de leur période de validité. Article 3 1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui qui est indiqué dans le document d'importation de moins de 5% ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité mentionnée dans le document d'importation de moins de 5% ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question. 2. Les demandes et les documents d'importation ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur. Article 4 1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission: a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé sous a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. 2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation. Article 5 Toutes les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique sur le réseau intégré mis en place à cet effet, à moins que des raisons techniques impérieuses ne rendent nécessaire le recours temporaire à un autre moyen de communication. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I ROUMANIE Liste des produits soumis au double contrôle (2002) >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Fixer ici la rallonge éventuelle >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Fixer ici la rallonge éventuelle ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE IV LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES BELGIQUE/BELGIË Ministère des Affaires Economiques Administration des Relations Economiques Services Licences Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Fax: +32-2-230 83 22 // FRANCE Service des Industries Manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL F-75572 Paris cedex 12 Fax: +33-1-53 44 91 81 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: +32-2-230 83 22 // IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/ Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Fax : +353-1-631 28 26 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Vejlsøvej 29 DK-8600 Silkeborg Fax: +45 35 46 64 01 // ITALIA Ministero delle Attivita Produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D-65760 Eschborn 1 Fax : +49-61 96 9 42 26 // LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Téléfax : +352-46 61 38 ÅËËÁÓ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí Äéåýèõíóç Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí Ñïþí ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá Fax : +301-3286094 // NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax : +31-50 526 06 98 m.i.v. 18.01.2002 Fax : +31-50 5232341 ESPAÑA Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31 // ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstrasse 55-57 A-1030 Wien Fax: +43-1-711 00/8386 PORTUGAL Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P-1000 Lisboa Fax : 351-1-793 22 10 // SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-11386 Stockholm Fax: 46-8-30 67 59 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: + 358 9 614 2852 // UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland UK-TS23 2NF Fax : 44-1642-533 557