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Document 52002IG0705(01)

    Initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'un acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

    JO C 161 du 5.7.2002, p. 16-22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002IG0705(01)

    Initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'un acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

    Journal officiel n° C 161 du 05/07/2002 p. 0016 - 0022


    Initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'un acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

    (2002/C 161/07)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol)(1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

    vu l'initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du conseil d'administration d'Europol,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient de modifier le statut du personnel d'Europol tel qu'adopté par l'acte du Conseil du 3 décembre 1998(2), en vue notamment de définir les procédures relatives à la nomination du directeur et des directeurs adjoints ainsi qu'à l'exercice d'autres pouvoirs à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    (2) Il appartient au Conseil, statuant à l'unanimité, d'arrêter le statut du personnel d'Europol, ainsi que ses modifications ultérieures,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT ACTE:

    Article premier

    Le statut du personnel d'Europol (ci-après dénommé "statut du personnel") est modifié comme suit.

    1. À l'article 1er, paragraphe 2, la phrase ci-après est ajoutée: "En particulier, les procédures relatives à leur sélection et à leur mise à la retraite ainsi qu'à l'exercice de pouvoirs disciplinaires sont énoncées à l'annexe 8".

    2. L'annexe 8 est remplacée(3) par le texte suivant:

    "Annexe 8

    Dispositions particulières concernant le directeur et les directeurs adjoints

    SOMMAIRE

    >TABLE>

    CHAPITRE PREMIER

    PROCÉDURES DE SÉLECTION

    Article premier

    L'avis du conseil d'administration concernant la nomination du directeur ou d'un directeur adjoint, qui doit être fourni au Conseil en application de l'article 29, paragraphe 1, de la convention Europol, est établi conformément aux dispositions du présent chapitre.

    Article 2

    La sélection de candidats aux postes de directeur ou de directeur adjoint d'Europol vise à assurer à Europol le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.

    Article 3

    1. Un poste de directeur ou de directeur adjoint d'Europol est réputé vacant:

    - neuf mois avant la fin du mandat du directeur ou d'un directeur adjoint,

    - dès réception par le Conseil d'une lettre de démission du directeur ou d'un directeur adjoint, conformément à l'article 14,

    - lorsque le Conseil décide la démission d'office, conformément à l'article 15,

    - lorsque le Conseil décide le retrait d'emploi dans l'intérêt du service, conformément à l'article 16,

    - lorsque le Conseil décide le licenciement, conformément à l'article 17,

    - neuf mois avant la date à laquelle le directeur ou un directeur adjoint atteignent l'âge de 65 ans,

    - à la date du décès du directeur ou d'un directeur adjoint.

    2. Pour chaque vacance d'emploi, Europol publie un avis décrivant en détail la nature du poste, y compris la rémunération y afférente, les fonctions à remplir ainsi que les qualifications, les connaissances et l'expérience requises. Le profil est établi par Europol et adopté par le conseil d'administration à la majorité simple.

    Les candidats doivent soumettre leur candidature au président du conseil d'administration par écrit, en y joignant un curriculum vitae, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis, visé au premier alinéa, qui figure dans cet avis.

    Ledit avis contient aussi des informations sur l'enquête de sécurité à laquelle le candidat retenu devra être soumis en vertu des règles de confidentialité adoptées en application de l'article 31 de la convention Europol.

    Article 4

    1. Les avis de vacances de postes de directeur ou de directeur adjoint sont publiés directement par Europol dans tous les États membres, au moyen du Journal officiel des Communautés européennes et des autres médias propres à assurer la plus grande publicité possible dans tous les États membres.

    Europol informe également les unités nationales Europol des vacances de postes de directeur ou de directeur adjoint. Les unités nationales en informent à leur tour les services nationaux concernés. Les services nationaux compétents veillent à ce que l'avis de vacance soit porté à l'attention des services et de tout le personnel concernés.

    2. Pour toutes les vacances d'emploi, les candidatures tant internes qu'externes sont prises en considération.

    3. Europol envoie un accusé de réception aux candidats.

    Article 5

    1. Une commission de sélection du conseil d'administration (ci-après dénommée "commission de sélection") est instituée par le conseil d'administration. Elle élabore l'avis du conseil d'administration sur l'aptitude des candidats qui doit être soumis au Conseil conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la convention Europol.

    2. Pour le poste de directeur adjoint, la commission de sélection comprend le directeur ou son représentant. En outre, quatre États membres désignés par tirage au sort par le conseil d'administration nomment un représentant pour siéger à la commission de sélection.

    3. Pour le poste de directeur, cinq États membres désignés par tirage au sort par le conseil d'administration nomment un représentant pour siéger à la commission de sélection.

    4. Les membres de la commission de sélection, nommés pour siéger conformément aux paragraphes 2 et 3, siègent à la commission jusqu'à ce que la procédure de sélection soit achevée.

    5. S'il y a lieu de croire qu'un membre de la commission de sélection entretient des relations personnelles avec l'un des candidats au poste concerné, ce membre ne participe pas au processus de sélection. En pareil cas, l'État membre qui a présenté ce membre propose au conseil d'administration de le remplacer.

    6. Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par le secrétariat du conseil d'administration.

    Article 6

    1. Lors de la première réunion de la commission de sélection du conseil d'administration, ses membres désignent un président en leur sein.

    2. La commission de sélection du conseil d'administration peut demander d'être assistée par un ou plusieurs assesseurs pour s'acquitter de ses tâches. Cette demande est adressée au président du conseil d'administration, qui statue sur la question. Les assesseurs n'ont pas le statut de membres de la commission de sélection du conseil d'administration.

    3. Les tâches de la commission de sélection du conseil d'administration sont les suivantes:

    a) procéder à une première sélection des candidats sur la base des candidatures reçues;

    b) soumettre les candidats sélectionnés à un entretien;

    c) faire rapport au conseil d'administration.

    Article 7

    1. Sur la base des qualifications, de l'expérience, du profil recherché et d'une éventuelle présélection telle que prévue par l'article 24 du statut du personnel, la commission de sélection procède à une première sélection parmi les candidatures reçues.

    2. Lorsqu'elle l'estime approprié, la commission de sélection peut décider d'organiser une épreuve écrite conçue spécialement pour l'emploi concerné ou toute autre procédure d'examen. La commission de sélection décide en fonction de chaque cas de la manière dont il y a lieu de procéder.

    Dans ce cas, la ou les épreuve(s) sont élaborée(s) par la commission de sélection de manière à permettre l'évaluation des qualifications et des compétences des candidats à l'emploi considéré. Les résultats de la ou des épreuve(s) sont notés - dans le respect de l'anonymat - par la commission de sélection.

    3. La commission de sélection soumet tous les candidats qui ont subi avec succès la première sélection visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, les épreuves visées au paragraphe 2, à un entretien visant à tester leurs qualifications et leur expérience professionnelles. Cet entretien sert également à tester la connaissance qu'a le candidat des langues officielles de l'Union européenne, conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la convention Europol et à l'article 1er de la présente annexe.

    4. Lorsque la commission l'estime nécessaire, elle peut soumettre tous les candidats, ou certains d'entre eux, à une seconde série d'entretiens.

    Article 8

    Les épreuves et les entretiens ont lieu à La Haye. Les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés aux candidats, aux membres de la commission de sélection et aux assesseurs dans les conditions fixées à l'annexe 5 du statut du personnel.

    Article 9

    Une fois que les entretiens sont terminés, la commission de sélection établit un rapport contenant la liste des candidats retenus classés, selon l'appréciation de la commission, par ordre d'aptitude en vue d'une nomination. La commission de sélection statue à la majorité simple. Ledit rapport, accompagné des curriculum vitae des candidats, est communiqué au conseil d'administration dans les meilleurs délais après l'achèvement des entretiens.

    La commission de sélection veille à ce que les candidats qui figurent sur la liste à transmettre au conseil d'administration remplissent les conditions d'engagement prévues à l'article 24, paragraphes 2 et 3, du statut du personnel.

    Article 10

    Sur la base du rapport reçu de la commission de sélection, le conseil d'administration établit son avis en dressant une liste de trois candidats à nommer, classés par ordre de mérite. Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, entendre certains ou l'ensemble des candidats retenus avant d'établir son avis. Celui-ci doit être adopté à la majorité des deux tiers. Si un membre du conseil d'administration figure également sur la liste des candidats, il n'est pas présent lorsque le conseil d'administration établit son avis.

    Le président du conseil d'administration transmet l'avis de ce dernier au Conseil, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la convention Europol.

    Article 11

    Les membres de la commission de sélection, les assesseurs, ainsi que les membres du conseil d'administration et les agents concernés d'Europol observent la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les candidats et les résultats de la procédure de sélection.

    Article 12

    Lorsque le mandat du directeur ou d'un directeur adjoint peut être renouvelé conformément à l'article 29, paragraphe 1 ou 2, de la convention Europol, le conseil d'administration peut décider, par un vote à la majorité, de déroger à la procédure définie au présent chapitre. Dans ce cas, le conseil d'administration établit, au plus tard douze mois avant l'expiration du mandat, un avis recommandant au Conseil de le renouveler. La procédure définie au présent chapitre s'applique lorsque le Conseil décide de ne pas renouveler le mandat ou s'il n'a pas pris de décision à cet égard dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis du conseil d'administration.

    CHAPITRE 2

    CESSATION DE FONCTIONS

    Article 13

    La cessation des fonctions du directeur ou d'un directeur adjoint d'Europol résulte:

    a) de la démission;

    b) de la démission d'office;

    c) du retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

    d) du licenciement;

    e) de la mise à la retraite, ou

    f) du décès.

    SECTION 1

    Démission

    Article 14

    1. La démission offerte par le directeur ou un directeur adjoint ne peut résulter que d'un acte écrit marquant sa volonté non équivoque de cesser toute activité à Europol. La lettre de démission est adressée au président du Conseil et une copie en est transmise au président du conseil d'administration.

    2. La décision du Conseil rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de démission. Toutefois, le Conseil peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l'encontre de la personne concernée est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les soixante jours qui suivent.

    3. La démission prend effet à la date fixée par le Conseil. Cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par l'intéressé dans sa lettre de démission. Toutefois, le Conseil peut décider que cette démission ne prend pas effet avant l'entrée en fonctions de la personne qui lui succède.

    SECTION 2

    Démission d'office

    Article 15

    Le Conseil peut démettre d'office le directeur ou un directeur adjoint à la demande du conseil d'administration, sans préavis, lorsque les conditions visées à l'article 95, point b) ou c), du statut du personnel sont remplies.

    SECTION 3

    Retrait d'emploi dans l'intérêt du service

    Article 16

    1. Le directeur ou un directeur adjoint peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt d'Europol par décision du Conseil. Le Conseil adopte cette décision à la majorité des deux tiers, après consultation du conseil d'administration et après avoir entendu l'intéressé. Ce retrait d'emploi n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.

    2. Le directeur ou le directeur adjoint ainsi privés de leur emploi bénéficient d'une indemnité calculée comme suit:

    a) pendant trois mois, une indemnité mensuelle égale à son traitement de base;

    b) du quatrième au sixième mois, une indemnité mensuelle égale à 85 % de son traitement de base;

    c) pendant la période qui suit et jusqu'à la date prévue de la fin de son mandat, une indemnité mensuelle égale à 70 % de son traitement de base.

    3. Le montant des revenus perçus par les intéressés dans toutes nouvelles fonctions durant la période durant laquelle ils reçoivent une indemnité conformément au paragraphe 2 vient en déduction de l'indemnité prévue audit paragraphe, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à Europol tout élément susceptible de modifier ses droits à prestation.

    4. Pendant la période où le droit à l'indemnité est ouvert, et pendant les six mois qui suivent, l'intéressé peut bénéficier, pour lui-même et pour les personnes assurées de son chef, de la couverture du régime d'assurance maladie prévue à l'article 56 du statut, à condition de verser la contribution appropriée, calculée, selon le cas, en fonction de son traitement de base ou du pourcentage de celui-ci visé au paragraphe 2 du présent article, et à condition de ne pouvoir être couvert contre les mêmes risques par un autre régime public.

    5. À la fin de la période visée au paragraphe 4 et dans les conditions qui y sont prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer de bénéficier de la couverture du régime d'assurance maladie à condition de supporter intégralement la contribution visée à l'article 56, paragraphe 1, du statut du personnel. Lorsque ses droits à indemnité cessent, sa contribution est calculée en fonction de la dernière indemnité mensuelle perçue.

    SECTION 4

    Licenciement

    Article 17

    Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au chapitre 3, le Conseil peut révoquer le directeur ou un directeur adjoint conformément à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol, pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles ils sont tenus, commis volontairement ou par négligence.

    SECTION 5

    Mise à la retraite

    Article 18

    Le directeur ou un directeur adjoint sont mis à la retraite le dernier jour du mois durant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans.

    CHAPITRE 3

    RÉGIME DISCIPLINAIRE

    SECTION 1

    Régime disciplinaire

    Article 19

    1. Tout manquement aux obligations auxquelles le directeur ou un directeur adjoint sont tenus au titre du présent statut ou de la convention Europol, commis volontairement ou par négligence, les expose à une sanction disciplinaire.

    Parmi ces manquements figure la communication intentionnelle de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 2, du statut du personnel, lorsque ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.

    2. Les sanctions disciplinaires sont les suivantes:

    a) l'avertissement par écrit;

    b) le blâme;

    c) une réduction du traitement mensuel de base pouvant atteindre au maximum 25 % pendant une période ne dépassant pas six mois;

    d) la révocation avec, le cas échéant, réduction ou suppression du droit à la pension d'ancienneté.

    3. L'article 88, paragraphes 3 à 6, du statut du personnel s'applique en cas de procédure disciplinaire engagée à l'encontre du directeur ou d'un directeur adjoint.

    Article 20

    1. Le directeur a le droit de prononcer de sa propre initiative, sans consulter le conseil de discipline, la sanction d'avertissement par écrit et la sanction de blâme à l'encontre d'un directeur adjoint. L'intéressé doit en être informé par écrit et être préalablement entendu par le directeur.

    2. Le conseil d'administration a le droit de prononcer de sa propre initiative, sans consulter le conseil de discipline, la sanction d'avertissement par écrit et la sanction de blâme à l'encontre du directeur. L'intéressé doit en être informé par écrit et être préalablement entendu par le conseil d'administration.

    Article 21

    En cas d'accusation de faute grave du directeur ou d'un directeur adjoint, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers et après avoir lui avoir donné la possibilité de faire valoir son point de vue, peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute, dans les conditions prévues à l'article 90 du statut. Cette décision est dûment motivée.

    SECTION 2

    Dispositions particulières applicables au cas prévu à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol

    Article 22

    1. Sans préjudice de l'article 20, le Conseil peut décider d'appliquer l'une ou l'autre des sanctions disciplinaires visées à l'article 20, paragraphe 2, à l'issue de la procédure disciplinaire prévue dans la présente section. La procédure disciplinaire est engagée par décision du conseil d'administration de sa propre initiative, l'intéressé ayant été entendu.

    2. Le conseil d'administration institue un conseil de discipline. Celui-ci établit l'avis du conseil d'administration sur la nécessité de prendre les sanctions disciplinaires prévues à l'article 20, paragraphe 2, qui doit être transmis au Conseil conformément à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol.

    3. Le conseil de discipline est composé d'un représentant de l'État membre assurant la présidence du conseil d'administration au moment où celui-ci a pris la décision visée au paragraphe 1, d'un représentant de l'État membre qui a assuré la présidence précédente, d'un représentant de l'État membre qui assurera la présidence suivante et des représentants de deux autres États membres, qui sont désignés par tirage au sort.

    4. Le président du conseil de discipline est également désigné par tirage au sort, mais il ne peut être le représentant de l'État membre assurant la présidence. Les représentants doivent avoir un rang ou une ancienneté comparables ou supérieurs à ceux du directeur ou du directeur adjoint et ils ne peuvent simultanément faire partie du conseil d'administration.

    5. Dans les cinq jours qui suivent la constitution du conseil de discipline, le directeur ou le directeur adjoint incriminé peut récuser un des membres du conseil.

    Dans le même délai, les membres du conseil de discipline peuvent faire valoir des causes légitimes d'excuse.

    Le conseil d'administration procède, s'il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour compléter le conseil de discipline, en veillant à ce qu'il ne compte pas plus d'un représentant par État membre.

    6. Les membres du conseil de discipline destinés à remplir les vacances, tel que prévu au paragraphe 5, y siègent jusqu'à ce qu'il ait mené à bien ses tâches dans le cadre de la procédure disciplinaire.

    7. S'il apparaît qu'un membre du conseil de discipline entretient des relations personnelles avec le directeur ou le directeur adjoint incriminé, ce membre ne participe pas au déroulement de la procédure disciplinaire. En pareil cas, l'État membre qui a désigné ce membre propose au conseil d'administration une autre personne pour le remplacer.

    8. Les membres du conseil de discipline exercent leur mandat en pleine indépendance. Les travaux du conseil ne sont pas rendus publics.

    9. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le secrétariat du conseil d'administration.

    Article 23

    1. Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant du conseil d'administration, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

    2. Le conseil d'administration désigne un représentant dans la procédure disciplinaire.

    3. Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au président du conseil de discipline, qui le porte à la connaissance des membres de ce conseil ainsi que du directeur ou du directeur adjoint incriminé.

    4. Dès la communication dudit rapport, le directeur ou le directeur adjoint incriminé ont le droit d'obtenir la communication intégrale de leur dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure.

    Article 24

    Lors de la première réunion du conseil de discipline, celui-ci désigne son président en son sein et il charge un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire.

    Article 25

    1. Le directeur ou le directeur adjoint incriminé disposent, pour préparer leur défense, d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de communication du rapport ouvrant la procédure disciplinaire.

    2. Devant le conseil de discipline, le directeur ou le directeur adjoint peuvent présenter des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de leur choix.

    Article 26

    Le droit de citer des témoins appartient également au conseil d'administration.

    Article 27

    1. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête contradictoire.

    2. Celle-ci est conduite par le rapporteur. Aux fins de l'enquête, le conseil de discipline peut demander la présentation ou la production de toute pièce ayant trait à l'affaire dont il est saisi.

    Article 28

    Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales du directeur ou du directeur adjoint concerné et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis au conseil d'administration et au directeur ou au directeur adjoint concerné dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête.

    Article 29

    1. Le secrétariat établit un procès-verbal des réunions du conseil de discipline.

    2. Les témoins signent le procès-verbal de leur déposition.

    3. L'avis dûment motivé prévu à l'article 28 est signé par tous les membres du conseil de discipline.

    Article 30

    Les frais encourus pendant la procédure disciplinaire du fait du directeur ou du directeur adjoint concerné, et notamment les honoraires dus à un défenseur, restent à leur charge dans le cas où la procédure disciplinaire aboutit à l'une des sanctions prévues à l'article 19, paragraphe 2, points c) ou d).

    Article 31

    1. Dès réception du rapport établi par le conseil de discipline, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de soumettre un avis au Conseil conformément à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol et, dans l'affirmative, il émet un avis dûment motivé sur la sanction, visée à l'article 19, paragraphe 2, que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés.

    2. Le conseil d'administration arrête dès que possible la décision visée au paragraphe 1. Avant d'établir son avis, il donne au directeur ou au directeur adjoint concerné la possibilité d'être entendu.

    3. Le président du conseil d'administration transmet l'avis du conseil d'administration au Conseil conformément à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol, et en donne copie au directeur ou au directeur adjoint incriminé.

    4. S'il décide qu'il n'y a pas lieu de soumettre un avis au Conseil conformément à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol, le conseil d'administration a le droit de prononcer la sanction d'avertissement par écrit ou la sanction de blâme, conformément à l'article 20.

    Article 32

    1. Dès réception de l'avis du conseil d'administration, le Conseil décide, conformément à l'article 29, paragraphe 6, de la convention Europol et après avoir donné au directeur ou au directeur adjoint concerné la possibilité de faire valoir leur point de vue, s'il y a lieu d'appliquer une sanction disciplinaire.

    2. S'il décide qu'il y a lieu d'appliquer une sanction disciplinaire au sens de l'article 19, paragraphe 2, le Conseil indique dans sa décision la nature précise de cette sanction ainsi que la date à partir de laquelle elle sera appliquée. Cette décision est dûment motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à Europol.

    3. Le Conseil arrête sans tarder la décision visée au paragraphe 1.

    Article 33

    1. La procédure disciplinaire peut être rouverte à la demande du directeur ou du directeur adjoint concerné, en cas de faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents.

    2. Le directeur est saisi de la demande s'il a statué en dernier lieu sur la sanction disciplinaire. Le directeur décide s'il doit être fait droit à la demande du directeur adjoint.

    3. Le conseil d'administration est saisi de la demande s'il a statué en dernier lieu sur la sanction disciplinaire. Le conseil d'administration décide s'il doit être fait droit à la demande du directeur ou du directeur adjoint concerné.

    4. Le conseil d'administration est saisi de la demande si le Conseil a statué en dernier lieu sur la sanction disciplinaire. Le conseil d'administration décide s'il y a lieu de soumettre au Conseil un avis lui recommandant de faire droit à la demande du directeur ou du directeur adjoint concerné.

    CHAPITRE 4

    VOIES DE RECOURS

    Article 34

    1. Toute réclamation au sens de l'article 92, paragraphe 2, du statut du personnel est adressée à l'autorité ayant statué en dernier lieu, qui l'instruit.

    2. Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article 93 du statut du personnel n'est recevable que si l'autorité ayant statué en dernier lieu a été préalablement saisie d'une réclamation au sens du paragraphe 1 et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. Toutefois, l'intéressé peut, après avoir introduit une réclamation au sens du paragraphe 1, saisir immédiatement la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours, selon les conditions prévues à l'article 93, paragraphe 4, du statut du personnel.

    CHAPITRE 5

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE DIRECTEUR

    Article 35

    1. Lorsque le directeur souhaite se prévaloir d'un droit que le statut du personnel confère aux agents d'Europol, et que le statut lui donne compétence pour statuer à ce sujet, il en informe le président du conseil d'administration. En pareil cas, le président peut décider de saisir le conseil d'administration, qui tranche en dernier lieu.

    2. Lorsque le directeur est provisoirement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une période supérieure à un mois, ou si le poste de directeur est vacant, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint Le conseil d'administration indique l'ordre de remplacement chaque fois qu'un nouveau directeur adjoint a été nommé."

    Article 2

    Le présent acte entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

    Article 3

    Le présent acte est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

    (2) JO C 26 du 30.1.1999, p. 23.

    (3) Les dispositions fiscales de l'annexe 8 initiale de l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 sont couvertes par la décision du conseil d'administration d'Europol du 16 novembre 1999 (JO C 65 du 28.2.2001).

    Sus