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Document 92001E001525

    QUESTION ÉCRITE E-1525/01 posée par Bartho Pronk (PPE-DE) et Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) à la Commission. Intention du gouvernement néerlandais de ne plus verser de prestations au titre de la loi sur les indemnités.

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 180–181 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92001E1525

    QUESTION ÉCRITE E-1525/01 posée par Bartho Pronk (PPE-DE) et Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) à la Commission. Intention du gouvernement néerlandais de ne plus verser de prestations au titre de la loi sur les indemnités.

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0180 - 0181


    QUESTION ÉCRITE E-1525/01

    posée par Bartho Pronk (PPE-DE) et Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) à la Commission

    (21 mai 2001)

    Objet: Intention du gouvernement néerlandais de ne plus verser de prestations au titre de la loi sur les indemnités

    Le 1er janvier 2000 est entrée en vigueur aux Pays-Bas la loi sur la limitation des versements de prestations à l'étranger (loi BEU). Cette loi modifie l'exécution de prestations: certaines d'entre elles ne sont plus versées qu'à l'intérieur de l'UE/EEE, d'autres dans l'UE/EEE et les États avec lesquels les Pays-Bas entretiennent des relations contractuelles en matière de sécurité sociale, d'autres encore plus du tout.

    À l'heure actuelle, les prestations définies dans la loi néerlandaise sur les indemnités peuvent être versées à l'intérieur de l'Union européenne et dans les pays membres de l'Espace économique européen.

    Le gouvernement néerlandais a l'intention de restreindre encore la portée de la loi sur les indemnités en ce sens que les prestations ne pourraient plus du tout être versées à l'étranger. Pour ce faire, il convient cependant de modifier la législation européenne en la matière.

    1. La Commission convient-elle que cette interdiction de verser des prestations à l'étranger n'est pas souhaitable, puisqu'elle équivaudrait à supprimer la différence entre les États membres de l'UE et les autres pays? Ne juge-t-elle pas que cette interdiction menace de porter atteinte à la liberté de circulation des travailleurs?

    2. La loi sur les indemnités vise à protéger les citoyens dont les revenus sont inférieurs au minimum, y compris les partenaires. Sous l'angle de la protection sociale, la Commission pense-t-elle qu'il est souhaitable et admissible que ces citoyens voient leurs revenus diminuer?

    3. L'imminente présidence belge a annoncé que l'une de ses priorités serait constituée par Une Europe sociale, qui doit comporter notamment un régime de sécurité sociale moderne pour tous les Européens. Dans quelle mesure la mesure préconisée par le gouvernement néerlandais s'insère-t-elle dans cette démarche?

    4. Le gouvernement néerlandais a fait savoir que les versements à l'étranger seraient supprimés dès que la règlementation européenne sera modifiée. Ce processus est-il déjà entamé? La Commission a-t-elle déjà fait des propositions allant dans ce sens? Est-elle disposée à suspendre le processus, s'il a déjà été lancé, en raison de ses répercussions négatives?

    Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

    (3 juillet 2001)

    La Commission voudrait rappeler aux Honorables Parlementaires que le règlement (CEE) no 1408/71(1) oblige en principe les États membres à servir les prestations de sécurité sociale acquises au titre de leurs législations aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, ce règlement prévoit certaines exceptions à ce principe de l'exportation. Ceci est notamment le cas des prestations spéciales à caractère non contributif qui s'apparentent simultanément à de l'assistance sociale et à de la sécurité sociale, à condition que ces prestations soient mentionnées, par une décision du législateur communautaire, à l'annexe II bis dudit règlement(2). La Cour de justice a confirmé dans son arrêt Snares(3) la compatibilité en tant que telle avec le traité CE, de cette dérogation au principe de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale, notamment parce qu'il s'agit de prestations qui sont étroitement liées à un contexte économique et social particulier. Toutefois, la Cour de justice vient de compléter cette jurisprudence par ses arrêts rendus dans les affaires Jauch(4) et Leclere(5). Dans ces arrêts, la Cour a considéré que la dérogation à l'exportabilité résultant de l'inscription de certaines prestations à l'annexe II bis est incompatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs inscrit dans le traité CE, notamment quand ces prestations ne sont pas à caractère spécial mais sont relatives aux branches traditionnelles de sécurité sociale.

    La Commission a été informée du souhait du gouvernement néerlandais de faire mentionner à cette annexe II bis la prestation prévue par la Loi sur les suppléments (Toeslagenwet). Ceci dispenserait les Pays-Bas de servir cette prestation aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre. Il semble que l'objectif de cette prestation soit de compléter des prestations de sécurité sociale traditionnelles afin de garantir aux bénéficiaires un revenu qui est considéré comme minimal dans le contexte social et économique néerlandais.

    La Commission examine actuellement l'opportunité de proposer l'insertion de cette prestation dans la liste de l'annexe II bis susmentionnée. Outre le Conseil, il appartiendrait au Parlement dans le cadre de la procédure de co-décision applicable pour tout amendement au règlement (CEE) no 1408/71, de se prononcer sur une éventuelle proposition allant dans ce sens.

    (1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971. Règlement mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.1.1997).

    (2) Voir article 4, paragraphe 2 bis et article 10 bis du règlement no 1408/71, introduits par le règlement (CEE) no 1247/92.

    (3) Arrêt du 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Rec. p. I-6057.

    (4) Arrêt du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, non encore publié.

    (5) Arrêt du 31 mai 2001, Leclere, C-43/99, non encore publié.

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