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Document 92001E001379

    QUESTION ÉCRITE E-1379/01 posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission. Incompatibilité avec le droit communautaire de la future usine de regazéification de Mugardos (Galice-Espagne).

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 119–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1379

    QUESTION ÉCRITE E-1379/01 posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission. Incompatibilité avec le droit communautaire de la future usine de regazéification de Mugardos (Galice-Espagne).

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0119 - 0121


    QUESTION ÉCRITE E-1379/01

    posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission

    (7 mai 2001)

    Objet: Incompatibilité avec le droit communautaire de la future usine de regazéification de Mugardos (Galice-Espagne)

    Il est prévu d'installer en Galice, à Mugardos, une usine de regazéification, à l'initiative du groupe Tojeiro, en vue d'étendre le vaste complexe industriel que compte ce groupe dans la municipalité (fabrique de colles et de résines, installations pour le déballastage et la dégazéification de bateaux, installations de stockage d'hydrocarbures, etc.). La localité de Mugardos est déjà fortement mise à contribution sur le plan de l'environnement avec les industries que comporte ce groupe. À ce titre, cette nouvelle usine contribuerait à augmenter les effets négatifs pour l'environnement et la santé publique.

    Par ailleurs, ce projet enfreint déjà deux points fondamentaux de la réglementation communautaire:

    - aucune étude d'impact sur l'environnement n'a été prévue (non-respect de la directive 97/11/CE(1), qui prévoit à l'annexe 1 ce type d'installation);

    - non-respect de la norme EN-1473 (transposition nationale UNE-1473), qui contraint à une stricte évaluation des risques pour la population et à l'adoption de mesures de prévention d'éventuels accidents.

    Par ailleurs, les autres installations industrielles du groupe Tojeiro à Mugardos ont suscité des protestations de la part des riverains (notamment à Forestal del Atlántico) étant donné que:

    - la population subit des niveaux de pollution acoustique élevés, qui pourraient enfreindre la réglementation européenne sur les engins de construction en plein air;

    - des gaz polluants sont expulsés dans l'atmosphère, qui dépassent, semble-t-il, les niveaux autorisés, ce qui pourrait être en contradiction avec la directive 84/360/CEE(2) sur la pollution atmosphérique des installations industrielles; la directive 2000/76(3) sur l'incinération des déchets et la directive 94/67/CE(4) sur les déchets dangereux (car l'installation de congélation est utilisée comme incinérateur); ou la directive 75/439/CEE(5) et ses différentes versions modifiées, concernant l'élimination des huiles usagées (dans l'installation, toutes sortes d'huiles résiduelles sont brûlées);

    - des déversements sont effectués dans le milieu aquatique, qui pourraient violer notamment la directive 96/61/CE(6) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dont le contrôle est obligatoire en ce qui concerne les nitrates, en vertu de l'annexe 3); la directive 80/68/CEE(7), concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; la réglementation concernant les eaux potables;

    - des activités de transport sont effectuées par la route CP-3504, qui ne répondent pas aux critères énoncés dans la directive 94/55/CE(8), concernant le transport des marchandises dangereuses par route;

    - la pollution produite affecte gravement le secteur de la conchyliculture, ce qui représente une violation de la directive 79/923/CEE(9), relative à la qualité requise des eaux conchylicoles.

    Cela étant:

    - quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour garantir que soit effectuée l'étude obligatoire d'impact sur l'environnement concernant l'usine de regazéification, tout comme pour assurer le respect de la norme EN-1473 concernant cette installation?

    - la Commission entend-elle ouvrir une enquête sur l'éventuel non-respect de la réglementation communautaire en ce qui concerne les installations industrielles de Mugardos?

    (1) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

    (2) JO L 188 du 16.7.1984, p. 20.

    (3) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

    (4) JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

    (5) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23.

    (6) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

    (7) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.

    (8) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

    (9) JO L 281 du 10.11.1979, p. 47.

    Réponse commune aux questions écrites E-1310/01, E-1359/01 et E-1379/01 donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (5 juillet 2001)

    La Commission n'a pas connaissance des faits évoqués par les Honorables Parlementaires concernant l'installation Forestal Atlántico, SA, ou le projet d'installation d'une usine de regazéification, et prévu dans la même municipalité que la première, Mugardos, (Galicia).

    À première vue, il semble que la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1) et modifié par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997(2) serait d'application.

    Pour ce qui est de la directive 96/82/CE du Conseil de 16 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(3) (directive Seveso ci-après), pour que celle-ci s'applique, il faut que deux conditions soient réunies:

    - que la quantité de substances dangereuses présentent dans l'établissement dépasse des quantités seuils, fixées dans l'annexe I à la directive. Cette annexe fixe en fait deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. Lorsque la quantité des substances dangereuses n'excède pas le seuil bas, la directive Seveso ne s'applique pas. Lorsque la quantité de substances dangereuses se trouve comprise entre le seuil bas et le seuil haut, seules certaines dispositions de la directive s'appliquent. Lorsque le seuil haut est dépassé, toutes les dispositions s'appliquent. À titre indicatif, pour le gaz naturel, le seuil bas est fixé à 50 tonnes et le seuil haut est fixé à 200 tonnes;

    - que l'installation ne fasse pas partie des secteurs exclus listés à l'article 4. Il convient de rappeler que le transport de matières dangereuses ainsi que le stockage intermédiaire, notamment dans les ports sont exclus de la directive Seveso.

    Pour ce qui concerne le respect de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(4), la Commission sait déjà qu'il existe des problèmes de mise en oeuvre en Espagne, et en conséquence a entamé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne à cause de sa transposition tardive de cette directive.

    Mis à part ce fait, la Commission n'a aucune information qui la laisserait supposer que les autorités espagnoles, lors de l'autorisation du projet mentionné par les Honorables Parlementaires, ne respectera pas la législation communautaire en vigueur visant la protection de l'environnement.

    En ce qui concerne ce projet, ainsi que les questions sur l'installation existante la Commission cherchera à s'informer auprès des autorités espagnoles.

    La Commission, dans son rôle de gardienne des traités fera le nécessaire pour assurer que la législation communautaire soit respectée dans les cas d'espèces.

    (1) JO L 175 du 5.7.1985.

    (2) JO L 73 du 14.3.1997.

    (3) JO L 10 du 14.1.1997.

    (4) JO L 257 du 10.10.1996.

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