Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92001E001359

    QUESTION ÉCRITE E-1359/01 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Problèmes pour la santé et pour l'environnement (Mugardos-La Corogne/Espagne).

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 118–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1359

    QUESTION ÉCRITE E-1359/01 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Problèmes pour la santé et pour l'environnement (Mugardos-La Corogne/Espagne).

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0118 - 0119


    QUESTION ÉCRITE E-1359/01

    posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission

    (7 mai 2001)

    Objet: Problèmes pour la santé et pour l'environnement (Mugardos-La Corogne/Espagne)

    Depuis quelques années, l'entreprise Forestal del Atlántico S.A., située dans la commune de Mugardos (La Corogne/Espagne) est à l'origine de graves problèmes pour la santé des habitants de la zone ainsi que d'agressions contre l'environnement. En effet, les émissions dans l'atmosphère provenant de cette entreprise produisent des irritations aux yeux, au nez ainsi que des odeurs pestilentielles, avec

    toutes les conséquences nocives qui en découlent pour les personnes et pour l'environnement. L'activité de cette entreprise crée en outre un degré élevé de pollution acoustique et entraîne la décharge de produits solides et liquides qui contaminent les terrains avoisinants.

    Il faut ajouter à tout ce qui précède la construction prochaine d'une usine de gaz à faible distance d'un groupe d'habitation et à moins de 1 500 mètres de la localité de Mugardos. Pour réaliser ces travaux, un déblai et un remblai de 90 000 m2 ont déjà été effectués sur la rivière Ferrol.

    La Commission peut-elle garantir que les activités de cette entreprise ne constituent pas un danger pour la santé ni pour l'environnement et que sont appliquées correctement dans ce cas les directives suivantes:

    - La directive 91/156/CEE(1), modifiant la directive 75/442/CEE(2) relative aux déchets;

    - La directive 85/337/CEE(3), concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

    - La directive 80/68/CEE(4), concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

    - La directive 96/82/CE(5), concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;

    - La directive 75/439/CEE(6), concernant l'élimination des huiles usagées;

    - La directive 90/313/CEE(7), concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement?

    La Commission peut-elle fournir des informations suivies sur les mesures qu'elle compte adopter en rapport avec cette affaire?

    (1) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

    (2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

    (3) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

    (4) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.

    (5) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

    (6) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23.

    (7) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

    Réponse commune aux questions écrites E-1310/01, E-1359/01 et E-1379/01 donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

    (5 juillet 2001)

    La Commission n'a pas connaissance des faits évoqués par les Honorables Parlementaires concernant l'installation Forestal Atlántico, SA, ou le projet d'installation d'une usine de regazéification, et prévu dans la même municipalité que la première, Mugardos, (Galicia).

    À première vue, il semble que la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1) et modifié par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997(2) serait d'application.

    Pour ce qui est de la directive 96/82/CE du Conseil de 16 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(3) (directive Seveso ci-après), pour que celle-ci s'applique, il faut que deux conditions soient réunies:

    - que la quantité de substances dangereuses présentent dans l'établissement dépasse des quantités seuils, fixées dans l'annexe I à la directive. Cette annexe fixe en fait deux seuils, un seuil bas et un seuil haut. Lorsque la quantité des substances dangereuses n'excède pas le seuil bas, la directive Seveso ne s'applique pas. Lorsque la quantité de substances dangereuses se trouve comprise entre le seuil bas et le seuil haut, seules certaines dispositions de la directive s'appliquent. Lorsque le seuil haut est dépassé, toutes les dispositions s'appliquent. À titre indicatif, pour le gaz naturel, le seuil bas est fixé à 50 tonnes et le seuil haut est fixé à 200 tonnes;

    - que l'installation ne fasse pas partie des secteurs exclus listés à l'article 4. Il convient de rappeler que le transport de matières dangereuses ainsi que le stockage intermédiaire, notamment dans les ports sont exclus de la directive Seveso.

    Pour ce qui concerne le respect de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(4), la Commission sait déjà qu'il existe des problèmes de mise en oeuvre en Espagne, et en conséquence a entamé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Espagne à cause de sa transposition tardive de cette directive.

    Mis à part ce fait, la Commission n'a aucune information qui la laisserait supposer que les autorités espagnoles, lors de l'autorisation du projet mentionné par les Honorables Parlementaires, ne respectera pas la législation communautaire en vigueur visant la protection de l'environnement.

    En ce qui concerne ce projet, ainsi que les questions sur l'installation existante la Commission cherchera à s'informer auprès des autorités espagnoles.

    La Commission, dans son rôle de gardienne des traités fera le nécessaire pour assurer que la législation communautaire soit respectée dans les cas d'espèces.

    (1) JO L 175 du 5.7.1985.

    (2) JO L 73 du 14.3.1997.

    (3) JO L 10 du 14.1.1997.

    (4) JO L 257 du 10.10.1996.

    Top