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Document 92001E001224

    QUESTION ÉCRITE E-1224/01 posée par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) et Concepció Ferrer (PPE-DE) à la Commission. Immatriculation des véhicules.

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 93–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1224

    QUESTION ÉCRITE E-1224/01 posée par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) et Concepció Ferrer (PPE-DE) à la Commission. Immatriculation des véhicules.

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0093 - 0094


    QUESTION ÉCRITE E-1224/01

    posée par Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) et Concepció Ferrer (PPE-DE) à la Commission

    (26 avril 2001)

    Objet: Immatriculation des véhicules

    Eu égard à la vitalité et au poids des régions dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne et au fait que nombre de ces États sont structurés sur une base régionale, il conviendrait que l'identité régionale fût reconnue dans l'Union européenne pour ce qui est de l'immatriculation.

    Ainsi, l'Union européenne devrait proposer l'uniformisation des plaques d'immatriculation utilisées sur son territoire de telle sorte que les régions soient indiquées.

    La Commission est-elle disposée, compte tenu de la situation existant en Europe, à souscrire à cette proposition?

    Réponse commune aux questions écrites E-1211/01 et E-1224/01 donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

    (21 juin 2001)

    Les prescriptions concernant les plaques d'immatriculation des véhicules relèvent principalement de la compétence des États membres, qui appliquent leur législation nationale dans le cadre de la convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière, conclue sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Cette convention prévoit que toute automobile en circulation internationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, un signe distinctif de l'État où elle est immatriculée (par exemple: E pour l'Espagne).

    En vertu du principe de subsidiarité, la Communauté n'intervient dans le domaine des plaques d'immatriculation que quand cela est nécessaire pour assurer la libre circulation des marchandises et des personnes au sein de la Communauté.

    Ces dernières années, plusieurs États membres ont introduit un modèle de plaque d'immatriculation (dite plaque européenne) qui arbore, à l'extrémité gauche de la plaque, un aplat bleu contenant, d'une part, les douze étoiles jaunes rappelant le drapeau européen et, d'autre part, le signe distinctif de l'État membre d'immatriculation.

    Le règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques(1) a été adopté car certains États membres ne reconnaissaient pas la validité du signe distinctif qui figure sur la plaque européenne. L'objectif du règlement est de conférer aux signes distinctifs apposés sur les plaques européennes le même statut, en circulation intracommunautaire, que celui des signes requis par la convention de Vienne.

    Il s'agit de la seule législation communautaire concernant les plaques d'immatriculation. Compte tenu du succès de la convention de Vienne, la Commission n'envisage pas de proposer de disposition harmonisant les plaques d'immatriculation nationales, ou concernant les signes régionaux et autres qui y figurent.

    (1) JO L 299 du 10.11.1998.

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