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Document 92001E001106

    QUESTION ÉCRITE P-1106/01 posée par John Cushnahan (PPE-DE) à la Commission. Accord d'association UE-Israël.

    JO C 350E du 11.12.2001, p. 71–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1106

    QUESTION ÉCRITE P-1106/01 posée par John Cushnahan (PPE-DE) à la Commission. Accord d'association UE-Israël.

    Journal officiel n° 350 E du 11/12/2001 p. 0071 - 0072


    QUESTION ÉCRITE P-1106/01

    posée par John Cushnahan (PPE-DE) à la Commission

    (28 mars 2001)

    Objet: Accord d'association UE-Israël

    Dans sa communication de mai 1998 au Conseil et au Parlement, la Commission affirme que l'accès préférentiel aux marchés communautaires de produits originaires des

    implantations israéliennes de Cisjordanie ou de la bande de Gaza, d'une part, et de Jérusalem ou des hauteurs du Golan, d'autre part, est contraire aux règles d'origine convenues, puisque ces territoires ne font pas partie de l'État d'Israël au regard du droit public international. Des indices révèlent que de telles exportations sont actuellement effectuées. La Communauté européenne compte prendre les mesures nécessaires pour vérifier la véracité de ces informations Si ces violations des règles d'origine se confirmaient, il conviendrait d'y mettre fin.

    En septembre 1998, la Commission s'est vu confirmer par les autorités israéliennes que, dans le cadre de la politique officielle en la matière, il arrive couramment que les autorités douanières israéliennes octroient à des produits provenant des colonies israéliennes ou ayant subi dans celles-ci une transformation substantielle un certificat attestant qu'ils sont originaires d'Israël. Suite à la découverte par les douanes des États membres de plusieurs cas d'importations frauduleuses, au titre du régime préférentiel, de produits issus des colonies, la Commission a informé le Parlement que l'interprétation d'Israël quant au champ d'application territoriale de l'accord ne coïncide pas avec l'interprétation de l'Union européenne. Néanmoins, la Commission a par ailleurs garanti que le processus de vérification de l'origine des produits permet de déterminer si un produit peut bénéficier du droit de traitement préférentiel même si le pays tiers impliqué dans la détermination de cette origine ne coopère pas. La Commission ayant entrepris, pour un certain nombre de produits importés issus des colonies, de coordonner les vérifications a posteriori effectuées par les services douaniers des États membres, les autorités israéliennes ont annoncé publiquement que leur pays donnerait suite aux enquêtes de vérification en réaffirmant l'origine des produits concernés. L'État d'Israël peut-il s'abstenir de coopérer à la détermination de l'origine des produits sans violer une disposition fondamentale de l'accord conclu avec l'UE? Un tel refus de coopérer vient-il entraver et diminuer la capacité des services douaniers des États membres à déceler et à prévenir la fraude? La Commission tolère-t-elle que les États membres adoptent, à l'égard de la fraude douanière, des critères de dissuasion et de prévention moins rigoureux lorsqu'il y va des exportations israéliennes de produits en provenance des implantations?

    Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission

    (15 mai 2001)

    L'Honorable Parlementaire saura sans doute que l'accord d'association Union-Israël établit une procédure de vérification de la preuve d'origine, par laquelle les autorités douanières du pays importateur renvoient le certificat d'origine aux autorités douanières du pays exportateur si elles doutent raisonnablement de l'authenticité de ces documents, du statut d'origine des produits en question ou du respect des autres obligations au titre du protocole 4 de l'accord. La vérification est effectuée par les autorités douanières du pays exportateur. Ce processus est en cours actuellement.

    Près de 2 000 certificats d'origine ont été renvoyés aux autorités douanières israéliennes par les autorités douanières des États membres. L'accord d'association Union-Israël prévoit que les autorités douanières israéliennes disposent de dix mois pour répondre aux autorités douanières des États membres. Si les autorités douanières israéliennes ne répondent pas ou si la réponse ne contient pas suffisamment d'informations pour établir l'authenticité du document en question ou la véritable origine des produits, les autorités douanières requérantes refuseront le droit aux préférences.

    À l'occasion du premier Conseil d'association le 13 juin 2000, la Présidence de l'Union a indiqué, dans un discours officiel, qu'elle était particulièrement attachée au respect de la couverture territoriale de l'accord d'association avec Israël. En pleine collaboration avec les États membres, la Commission assurera le respect de l'accord d'association.

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